CETATEXT000007450474 J1XLX2006X08X000000502721 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/04/CETATEXT000007450474.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 9 août 2006, 05PA02721, inédit au recueil Lebon 2006-08-09 Cour administrative d'appel de Paris 05PA02721 Rejet 6EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU BENAZETH M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2005, présentée pour M. Sufi Mohamed X, élisant domicile à ..., par Me Bénazeth ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-02501, en date du 12 mai 2005, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 21 septembre 2001, du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision du ministre de l'intérieur, en date du 12 janvier 2002, rejetant son recours hiérarchique, et, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de le convoquer à nouveau pour lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; 2°) d'annuler lesdites décisions du préfet de police de Paris, en date du 21 septembre 2001, et du ministre de l'intérieur, en date du 10 janvier 2002 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ancien article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signé à New-York, le 31 janvier 1967 ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant que M. X, ressortissant bangladais qui déclare être né le 24 février 1957, et être entré en France le 27 août 1988, sous couvert du passeport établi le 20 juin 1988 au Bangladesh, relève appel du jugement du 12 mai 2005, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 21 septembre 2001 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, ensemble de la décision du ministre de l'intérieur du 10 janvier 2002 rejetant son recours hiérarchique ; Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que la décision du 12 mai 2004 n'est pas suffisamment motivée en ce qu'elle considère de manière lapidaire qu'il ne justifie pas d'une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en cas de retour dans son pays, sans tenir compte des liens qu'il a noué avec la France ; que, toutefois, à défaut pour le requérant de produire la décision administrative ou juridictionnelle en date du 12 mai 2004 dont il critique la motivation, le moyen susanalysé ne peut qu'être rejeté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant » ; Considérant que pour attester d'une présence continue en France depuis août 1988, M. X produit, pour la première fois en appel, plusieurs documents dont certains comme les attestations établies les 27 juillet 1989, 24 mars 1995, et 26 juin 1997, ou les courriers émanant de la préfecture de Seine-Saint-Denis, en date des 12 septembre 1989, 28 octobre et 17 décembre 1991, se réfèrent à un certain Y, né en 1958 ; que, de même, alors que plusieurs documents de sécurité sociale produits se réfèrent à l'aide médicale d'Etat sous la référence 7075100030115, en ce qui concerne M. X, d'autres documents produits et émanant des organismes sociaux font état d'un certain Y né en 1958, avec deux numéros de sécurité sociale eux-mêmes différents ; que le requérant, qui produit les copies de deux passeports, l'un délivré à Dhaka au Bangladesh, le 20 juin 1988, sous le n° F8350442, concernant un certain Y né en 1958 dont la taille est de 1,73 m, l'autre délivré par l'ambassade du Bangladesh à Paris, le 28 juillet 1995, concernant M. X, né en 1957, et dont la taille est de 1,86 m, ne peut sérieusement soutenir que les documents dont il fait état se rapportent à une seule et même personne ; que, dans ces conditions, M. X ne peut être regardé comme établissant la réalité de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date des décisions attaquées ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont reconnu que M. X n'était pas fondé à soutenir que les décisions qu'il conteste auraient méconnu les dispositions précitées ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; …» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté par le requérant, qu'à la date de la décision attaquée, il était marié et que son épouse légitime et ses six enfants étaient restés au Bangladesh ; que si M. X fait valoir qu'il vivrait depuis 1988 avec une ressortissante française avec laquelle il aurait eu une fille en 1993, il reconnaît lui-même qu'à la date de la décision attaquée, il avait cessé toute vie commune avec ladite ressortissante française, et que l'enfant dont il fait état, était la fille légitime de l'époux de cette dernière ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ancien article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ; Considérant que M. X demande à la cour de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ces conclusions doivent être regardées comme tendant à l'application de l'article L. 761-1 précité ; qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, dès lors, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 0PA0 M. 2 N° 05PA02721
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.