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05PA03004

CETATEXT000007450479 J1XLX2006X08X000000503004 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/04/CETATEXT000007450479.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 9 août 2006, 05PA03004, inédit au recueil Lebon 2006-08-09 Cour administrative d'appel de Paris 05PA03004 Rejet 6EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU BOUKHELIFA M. Jean-Marie PIOT M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2005, présentée pour M. Habib X, élisant domicile chez M. Madjid X ..., par Me Boukhelifa ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-4291-2 du 13 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 juin 2004 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour d'une année renouvelable ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance : Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les dispositions du présent article, ainsi que celles des articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5°) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, fait valoir qu'il vit depuis juillet 2002 en France, où résident régulièrement son père et un de ses frères, et qu'il est associé dans une société gérant un bar-restaurant ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée du séjour en France du requérant, qui n'est pas dépourvu de liens familiaux en Algérie où résident deux de ses frères et sa soeur, la décision du préfet du Val-de-Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet n'a ainsi méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 juin 2004 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de certificat de résidence mention « vie privée et familiale » ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 0PA0 M. 3 N° 05PA03004

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