CETATEXT000007450483 J1XLX2006X08X000000503037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/04/CETATEXT000007450483.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 9 août 2006, 05PA03037, inédit au recueil Lebon 2006-08-09 Cour administrative d'appel de Paris 05PA03037 Rejet 6EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU YAHI M. Jean-Marie PIOT M. COIFFET Vu la requête enregistrée le 26 juillet 2005, présentée pour Mme Omria X, élisant domicile ..., par Me Yahi ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0206238/6-1 du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 mars 2002 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et l'a invitée à quitter le territoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - les observations de Mme X, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de sa situation personnelle ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet de police lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien serait entachée d'une erreur de droit ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord francoalgérien du 27 décembre 1968 susvisé, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : f) au ressortissant algérien qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de quinze ans » ; que si Mme X fait valoir qu'elle résidait depuis plus de dix ans en France à la date de la décision attaquée, cette circonstance, à la supposer établie, ne permet pas de considérer qu'elle entrait dans le champ d'application de la disposition précitée ; que, si Mme X soutient qu'elle est entrée en France en 1990 et y a continûment résidé depuis cette date, les pièces qu'elle produit n'établissent pas sa présence habituelle pour les années 1991, 1992, 1994, 1998 et 1999 ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que, si Mme X fait valoir qu'elle vit chez sa soeur de nationalité française, que son frère réside régulièrement sur le territoire français, qu'elle a un enfant né en France le 6 octobre 2001 dont elle assume seule la charge, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, elle n'était pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la présence de sa mère dans son pays d'origine, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 3 N° 0PA0 M. 3 N° 05PA03037
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.