CETATEXT000007450492 J1XLX2006X03X000000401926 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/04/CETATEXT000007450492.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 2 mars 2006, 04PA01926, inédit au recueil Lebon 2006-03-02 Cour administrative d'appel de Paris 04PA01926 Rejet 6EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU BERTHON M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 8 avril 2004 accordant à Mme Marie X, sur sa demande du 10 février 2004, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, pour faire appel du jugement n°02-16443, du Tribunal administratif de Paris, en date du 4 décembre 2003, notifié le 11 décembre 2003 ; Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 3 juin et 5 juillet 2004, présentés pour Mme X, élisant domicile au ..., par Me Berthon ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°02-16443, en date du 4 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 14 juin 2002, par laquelle le préfet de police a mis fin à son contrat pour insuffisance professionnelle, et, d'autre part, à la condamnation de la ville de Paris, à lui verser une indemnité de 10 000 euros, en réparation des préjudices financier et moral subis par elle, du fait de son licenciement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à verser à Mme X la somme de 10 000 euros, en réparation des préjudices subis ; 4°)' de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, à verser la somme de 2 000 euros à Me Berthon, avocat de Mme X, qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n°94-415 du 24 mai 1994, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, engagée par contrat, le 1er mai 2002 pour une période de trois mois, en qualité d'auxiliaire de bureau à la direction générale de la préfecture de police, relève appel du jugement en date du 4 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 14 juin 2002, par laquelle le préfet de police a mis fin à son contrat, et, d'autre part, à la condamnation de la ville de Paris, à l'indemniser des préjudices financier et moral subis par elle, du fait de ce licenciement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant que pour demander devant le Tribunal administratif de Paris, l'annulation de la décision du préfet de police contenue dans sa lettre du 14 juin 2002, de mettre fin pour insuffisance professionnelle, au contrat de Mme X, celle-ci n'a invoqué aucun moyen de légalité externe ; que, dès lors, les moyens présentés pour la première fois en appel tirés de l'absence de motivation de la décision du 14 juin 2002 et de l'absence d'avertissement préalable à son licenciement, sont fondés sur une cause juridique distincte de celle qui avait été présentée aux premiers juges ; que, par suite , alors qu'ils ne sont pas d'ordre public, ils constituent des demandes nouvelles lesquelles ne sont pas recevables en appel ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des notes des 16 et 28 mai 2002, par lesquelles son chef de bureau et le directeur de la police générale demandent le remplacement de Mme X au motif qu'elle ne donne pas satisfaction, qu'engagée le 1er mai 2002 en qualité d'auxiliaire de bureau pour être affectée au service des archives et des cartes nationales d'identités, la requérante éprouve des difficultés à comprendre et à exécuter les tâches qui lui sont confiées ; que de telles appréciations portées sur la capacité de l'agent à accomplir ces taches, étaient de nature à justifier légalement la décision de licenciement eu égard à l'activité du service auquel Mme X était affectée ; que, dans ces conditions, en se fondant, pour mettre fin par la décision du 14 juin 2002, au contrat d'engagement de Mme X pour une période de trois mois à compter du 1er mai 2002, sur les appréciations portées par ses supérieurs hiérarchiques sur son aptitude à accomplir les tâches qui lui étaient confiées, le préfet de police ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, et n'a pas porté sur ces faits, une appréciation entachée d'une erreur manifeste ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué, n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 4 décembre 2003, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 14 juin 2002, par laquelle le préfet de Police a mis fin à son contrat pour insuffisance professionnelle ; Sur les conclusions aux fins d'indemnisation : Considérant que Mme X, qui n'était pas fondée, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à demander l'annulation de la décision de licenciement dont elle a été l'objet, n'est, pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté, par voie de conséquence, sa demande tendant au versement d'une indemnité de 10 000 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'elle aurait subis du fait de ce licenciement ; Sur l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat comme la ville de Paris, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer la somme que Me Berthon conseil de Mme X, demande, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, pour les frais que Mme X aurait exposés si elle n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 04PA01926 <br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.