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04PA02688

CETATEXT000007450496 J1XLX2006X03X000000402688 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/04/CETATEXT000007450496.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 28 mars 2006, 04PA02688, inédit au recueil Lebon 2006-03-28 Cour administrative d'appel de Paris 04PA02688 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C Mme MARTEL KERNINON Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2004, présentée pour Y... Aline X, élisant domicile ... par Me X... ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°004406/4 en date du 29 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 octobre 2000 du maire de la commune de Charenton le Pont délivrant à la société WHBWR Immobilier un certificat de conformité ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Charenton le Pont la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2006 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que la décision contestée en date du 24 octobre 2000 porte sur la conformité des travaux de transformation d'une ancienne clinique en un bâtiment de 17 logements effectués sur un immeuble sis ... à Charenton-le-Pont après obtention des permis de construire délivrés les 27 octobre 1992 et 9 juillet 1999 ; que Mme X soutient d'une part, que les modifications touchent la nature et la destination des ouvertures de la façade arrière du bâtiment et la création de vues directes qui n'ont pas été autorisées par les permis susvisés ; que, d'autre part, l'élargissement des anciennes fenêtres à simple usage de jours, leur transformation en fenêtres d'appartement ouvrant des vues directes sur la propriété de l'appelante à moins de huit mètres des limites séparatives, en l'absence de constitution d'une servitude de cour commune faisait obstacle à la délivrance du certificat de conformité ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.460-3 du code de l'urbanisme, le certificat conformité doit être délivré au pétitionnaire dès lors que les constructions réalisées sont conformes au permis de construire en ce qui concerne l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, cette énumération ayant un caractère limitatif ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des rapports d'expertise des 9 mai 1996 et 14 mars 2000 que les travaux réalisés sur l'immeuble qui portent sur la modification des terrasses privatives en façade arrière étaient prévus par l'arrêté du 9 juillet 1999 et supposaient la suppression de l'allège de certaines fenêtres ; que, par ailleurs, Mme X ne peut utilement se prévaloir du caractère non-conforme du changement de verre translucide en verre clair dès lors qu'aucune disposition des permis de construire portant création de logement d'habitation, n'interdisait une telle modification ; qu'ainsi, le projet réalisé qui n'affecte pas l'implantation de la construction, sa destination, sa nature et son aspect extérieur est conforme aux prescriptions des deux permis de construire délivrés les 27 octobre 1992 et 9 juillet 1999 ; Considérant, enfin, que la circonstance que la construction ne serait pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du certificat de conformité dont la légalité s'apprécie uniquement au regard des dispositions des permis de construire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant d'une part qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées à ce titre par Mme X ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant que, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Charenton-le-Pont et de la société WHBWR immobilier ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Charenton-le-Pont et la société WHBWR immobilier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 3 N°04PA02688

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