CETATEXT000007450501 J1XLX2006X08X000000600780 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/05/CETATEXT000007450501.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, du 9 août 2006, 06PA00780, inédit au recueil Lebon 2006-08-09 Cour administrative d'appel de Paris 06PA00780 Rejet JUGE DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C SAND M. Frédéric BEAUFAYS M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 27 février 2006, présentée pour M. Mohamed Bikiri X, demeurant ..., par Me Sand ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0520025/8 du 16 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2005 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; ………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-3 du code de justice administrative à M. Beaufaÿs ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2006 : - le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat délégué, - les observations de Me Sand, pour M. X, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité Guinéenne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 juillet 2005, de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire après que sa demande d'asile ait été définitivement rejetée par décision de la commission des recours des réfugiés en date du 5 avril 2005 ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. » ; que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat dans lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé se trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; Considérant qu'il ressort de l'arrêt du 24 novembre 2005 que M. X sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité, ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, que le préfet de police doit être regardé comme ayant ainsi décidé que ce dernier pourrait être reconduit, notamment, dans le pays dont il a la nationalité ; Considérant que si M. X dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 9 mars 2004, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 5 avril 2005 soutient qu'il craint des poursuites et des traitements dégradants en cas de retour en Guinée en raison de son passé de militant d'un parti politique d'opposition au pouvoir en place, l'élément qu'il apporte à savoir une attestation d'adhésion au parti de l'Union des forces républicaines en date du 25 novembre 2004, établie postérieurement à son entrée en France en décembre 2003, n'est pas suffisamment probant pour établir la réalité des risques encourus par l'intéressé en cas de retour en Guinée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. Mohamed Bikiry X est rejetée. 2 N° 06PA00780
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.