CETATEXT000007450504 J1XLX2006X08X000000600781 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/05/CETATEXT000007450504.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, du 9 août 2006, 06PA00781, inédit au recueil Lebon 2006-08-09 Cour administrative d'appel de Paris 06PA00781 Rejet JUGE DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C CRESPIN M. Frédéric BEAUFAYS M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 27 février 2006, présentée pour M. Idrissa X, demeurant ..., par Me Crespin ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0519699/8 du 12 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2005 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; ………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-3 du code de justice administrative à M. Beaufaÿs ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2006 : - le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat délégué, - les observations de Me Crespin, pour M. X, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité Mauritanienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 février 2005, de la décision du préfet de police du 2 février 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la régularité du jugement du Tribunal administratif de Paris du 12 janvier 2006 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires qui ont précédé leur adoption, que les délais qu'elles instituent, bien qu'il s'agisse de délais de procédure, ne constituent pas un délai franc ; que toutefois, lorsque ces délais expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu, par application de l'article 642 du nouveau code de procédure civile, d'admettre la recevabilité de la requête présentée le premier jour ouvrable suivant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X lui a été notifié par voie postale le 26 novembre 2005 ; qu'ainsi le délai de 7 jours qui lui était imparti expirait le samedi 3 décembre 2005, et qu'en conséquence, sa requête, enregistrée au Tribunal administratif de Paris le lundi 5 décembre 2005 doit être regardée comme recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement rendu le 12 janvier 2006 par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière du 23 novembre 2005 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale”est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte. (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, M. X utilisait une fausse carte de résident ; que, dès lors, il ne pouvait bénéficier des dispositions précitées pour être protégé d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : (…) 5º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. » ; Considérant que si M. X soutient qu'il suit un traitement médical en raison d'un syndrome abdominal qui lui imposerait de rester en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment d'un unique certificat médical produit par l'intéressé, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 06PA00781
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.