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06PA01145

CETATEXT000007450507 J1XLX2006X08X000000601145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/05/CETATEXT000007450507.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, du 9 août 2006, 06PA01145, inédit au recueil Lebon 2006-08-09 Cour administrative d'appel de Paris 06PA01145 Rejet JUGE DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C GIFFARD M. Frédéric BEAUFAYS M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2006, présentée pour Mme Akila X, demeurant ..., par Me Giffard ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0413706 en date du 9 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 8 juin 2004 décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ainsi que la décision du même jour fixant le pays de destination ; ………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-3 du code de justice administrative à M. Beaufaÿs ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2006 : - le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat délégué, - les observations de Me Giffard, pour Mme X, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 10 juillet 2006 pour Mme X ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite : Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, applicable à la date de la décision attaquée : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 décembre 2003, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur l'exception tirée d'illégalité : Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X excipe de l'illégalité de la décision du 25 avril 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder l'asile territorial ; que Mme X s'étant régulièrement pourvue en appel contre le jugement du 28 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de PARIS a rejeté sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision précitée du ministre de l'intérieur du 25 avril 2003, cette décision n'est pas devenue définitive à la date à laquelle elle a saisi la cour de céans de sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 9 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 8 juin 2004 décidant sa reconduite à la frontière ; que, dès lors, l'exception d'illégalité est recevable ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée, dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) L'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées. Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions d'application du présent article » ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme X, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur se serait fondé sur le motif que sa demande relevait de l'asile politique pour lui refuser sa demande d'asile territorial ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'il aurait méconnu les dispositions de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant en second lieu, que si elle allègue que du fait de son engagement politique en faveur de la cause berbère et du respect des droits des femmes, elle serait une cible pour l'armée et les mouvements intégristes et que son ex-époux se serait lui-même livré à des actes de violence sur sa personne en raison de cet engagement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des risques encourus par l'intéressée en cas de retour en Algérie, l'éventuel conflit d'ordre privé qui l'oppose à son ex-époux étant à cet égard sans incidence sur cette appréciation nonobstant la circonstance que son ex-époux appartient aux forces armées algériennes ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur aurait, en rejetant sa demande d'asile territorial, commis une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ; Sur les autres moyens : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que l'arrêté par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de Mme X, en relevant que l'intéressée s'est maintenue plus d'un mois après la notification le 18 décembre 2003 du refus de titre de séjour, et en visant le 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lequel il se fonde ; que, dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ne saurait être accueilli ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que Mme X fait valoir que deux de ses frères ont acquis la nationalité française, qu'une de ses tantes a également la nationalité française, qu'elle est très proche de sa famille et qu'elle vit en concubinage avec un compatriote titulaire d'une carte de résident avec qui elle a depuis conclu un pacte civil de solidarité le 24 novembre 2004 ; que toutefois cette dernière circonstance, postérieure à la décision attaquée, est sans influence sur sa légalité et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de ce que l'intéressée n'est entrée en France qu'en 2000 après avoir vécu jusqu'à l'âge de 26 ans en Algérie où résident encore ses parents et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police du 28 juin 2004 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » ; Considérant que si Mme X soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour en Algérie, il ressort toutefois des éléments sus analysés que ces risques ne sont pas établis ; que par suite le préfet de police en désignant notamment l'Algérie comme pays de destinations de la reconduite à la frontière de Mme X n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 06PA01145

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