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03PA03910

CETATEXT000007450522 J1XLX2006X03X000000303910 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/05/CETATEXT000007450522.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 8 mars 2006, 03PA03910, inédit au recueil Lebon 2006-03-08 Cour administrative d'appel de Paris 03PA03910 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C Mme CARTAL BOUKHELIFA Mme Sylvie PELLISSIER Mme FOLSCHEID Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2003, présentée pour M. Rachid X, demeurant chez ..., par Me Boukhelifa ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0006846/4 en date du 5 août 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 2000 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'ordonner aux services préfectoraux de réexaminer sa situation ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, ensemble les avenants des 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2006 : - le rapport de Mme Pellissier, rapporteur, - les observations de Me Bahi pour M. X, - et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France en décembre 1998 à l'âge de 44 ans ; qu'il a demandé l'asile territorial qui lui a été refusé le 10 décembre 1999 par le ministre de l'intérieur ; que par décision du 25 janvier 2000, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter la France ; que M. X demande l'annulation du jugement du 3 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus de titre de séjour ; Considérant que le juge de l'excès de pouvoir statue en considération des circonstances de droit et de fait existantes à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi si le troisième avenant à l'accord franco-algérien susvisé, signé le 11 juillet 2001 et publié par décret du 20 décembre 2002, a modifié l'article 9 de cet accord qui liste les cas dans lesquels le ressortissant algérien qui demande un titre de séjour doit présenter un visa de long séjour, M. X ne peut en tout état de cause utilement faire valoir, à l'encontre du refus de titre de séjour du 25 janvier 2000, ces stipulations qui lui sont postérieures ; Considérant qu'à la date du 25 janvier 2000, M. X, âgé de 46 ans, ne vivait en France que depuis 13 mois ; que son épouse et ses six enfants résidaient en Algérie ; que s'il a fait valoir dès son recours hiérarchique que l'état de santé de sa mère, née en 1923 et résidente en France, nécessitait la présence d'une tierce personne, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer que lui seul pouvait fournir cette assistance ; que dans ces circonstances M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris, qui a examiné les circonstances particulières de l'espèce, a rejeté le moyen tiré de l'atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé notamment par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que la circonstance allégée que M. X est bien inséré en France alors que la situation socio-économique est mauvaise en Algérie n'est pas de nature à démontrer que la décision litigieuse comporterait pour le requérant des conséquences d'une extrême gravité ; Considérant que la circonstance que M. X ne trouble pas l'ordre public est sans influence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant par suite que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Considérant que la présente décision qui rejette la demande d'annulation de M. X n'implique aucune mesure d'application à la charge de l'administration ; que les conclusions à fin d'injonction de la requête ne peuvent également qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 03PA03910

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