← France

03PA04027

CETATEXT000007450527 J1XLX2006X03X000000304027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/05/CETATEXT000007450527.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 30 mars 2006, 03PA04027, inédit au recueil Lebon 2006-03-30 Cour administrative d'appel de Paris 03PA04027 Rejet 6EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU MASSART M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2003, présentée pour le SYNDICAT AUTONOME DES AGENTS DE SURVEILLANCE DE PARIS, dont le siège est 22 rue SaintVincent de Paul à Paris

(75010), représenté par son secrétaire général, par Me Y... ; le SYNDICAT AUTONOME DES AGENTS DE SURVEILLANCE DE PARIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-17450, en date du 26 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 novembre 2002, par laquelle le préfet de police a accordé des autorisations d'absence à certains agents de surveillance de Paris pour les élections des représentants du personnel de la préfecture de police du 28 novembre 2002 ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros, par application de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - les observations de Me X..., substituant Me Y..., pour le SYNDICAT AUTONOME DES AGENTS DE SURVEILLANCE DE PARIS, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour rejeter comme irrecevable la demande du SYNDICAT AUTONOME DES AGENTS DE SURVEILLANCE DE PARIS, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que le secrétaire général de ce syndicat n'avait justifié, en dépit de la demande qui lui en avait été faite, d'aucune délibération du conseil syndical prise en application de l'article 14 des statuts du syndicat le mandatant pour introduire la demande d'annulation de la note du 8 novembre 2002 par laquelle le préfet de police avait accordé des autorisations d'absence à certains agents de surveillance de Paris pour qu'ils puissent participer aux élections professionnelles du 28 novembre 2002 ; que la production par le syndicat, devant la cour, de la délibération du conseil syndical qui lui avait été demandée par le tribunal, n'est pas de nature, alors même que cette délibération est antérieure au jugement attaqué, à régulariser la demande de première instance et à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; que, par suite, le SYNDICAT AUTONOME DES AGENTS DE SURVEILLANCE DE PARIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la note du 8 novembre 2002 du préfet de police ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant que le SYNDICAT AUTONOME DES AGENTS DE SURVEILLANCE DE PARIS demande la condamnation de la préfecture de police à lui payer la somme de 1 500 euros, par application de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ; que ces conclusions doivent être regardées comme tendant à l'application de l'article L. 761-1 précité ; qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le SYNDICAT AUTONOME DES AGENTS DE SURVEILLANCE DE PARIS doivent, dès lors, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête du SYNDICAT AUTONOME DES AGENTS DE SURVEILLANCE DE PARIS est rejetée. 2 N° 03PA04027

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.