← France

03PA01623

CETATEXT000007450532 J1XLX2006X05X000000301623 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/05/CETATEXT000007450532.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 4 mai 2006, 03PA01623, inédit au recueil Lebon 2006-05-04 Cour administrative d'appel de Paris 03PA01623 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET JANAUD CHAOUAT M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2003, présentée par M. Michel X demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9615015 en date du 12 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés et les droits de timbre acquittés tant pour la présentation de sa requête en première instance que dans le cadre de la présente instance ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2006 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'occasion de la vérification de la comptabilité de la société Editions Publiques Professionnelles Industrielles (EPPI), l'administration a constaté que celle-ci avait, au cours de ses exercices clos le 30 juin des années 1989, 1990 et 1991, comptabilisé en charges, comme représentatives de commissions, des sommes versées à M. X, associé et gérant majoritaire, pour des montants respectifs de 2 789 343 F, 2 725 854 F et 1 820 674 F ; que, faute de justification par la société du service rendu en contrepartie du versement desdites sommes, celles-ci ont été réintégrées aux résultats des exercices sociaux concernés sur le fondement de l'article 39-1 du code général des impôts et imposées, pour partie, au nom de M. X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, par application des dispositions de l'article 109-1-1° du code général des impôts ; que M. X soutient que les sommes qu'il a perçues de la société EPPI au cours des années 1989, 1990 et 1991 rémunéraient une activité d'agent commercial et ne pouvaient être imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M. X, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration d'engager une vérification de sa comptabilité avant de lui notifier, selon la procédure contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, les redressements litigieux ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes 109 du code général des impôts : « 1 Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital … » ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : « Pour l'application du 1° de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés » ; Considérant que les impositions supplémentaires contestées font suite à des redressements que M. X n'a pas acceptés ; qu'il appartient, par suite, à l'administration d'apporter la preuve de l'existence et du montant des distributions ; Considérant que l'administration fait valoir que la société EPPI, n'ayant pas été en mesure, lors de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, de justifier de la réalité des prestations effectuées à titre d'agent commercial par M. X, le service a alors procédé au dépouillement des ordres d'insertion publicitaires relatifs à la revue Information magazine éditée par la société, afin de déterminer la réalité de l'intervention de M. X, et qu'il a été constaté qu'aucun bon n'avait été établi ou signé par M. X pendant la période vérifiée ; qu'elle fait valoir, en outre, que le service a également procédé à l'interrogation d'un nombre significatif de clients de la société EPPI afin de déterminer la personne qui les avait démarchés et que les réponses fournies n'ont pas mis en évidence une quelconque intervention de M. X ; que si ce dernier soutient que la seule référence aux bons d'insertion publicitaires n'est pas suffisante pour justifier les redressements litigieux, il n'apporte devant la cour aucun élément précis et probant de nature à infirmer les constations précises et concordantes effectuées par l'administration et se borne à soutenir qu'il exerçait déjà cette fonction d'agent commercial avant la période vérifiée et sa nomination en qualité de gérant de la société et que le fait d'être immatriculé au registre spécial des agents commerciaux et de déclarer les sommes perçues comme telles justifierait à elle seule de la réalité de ses prestations ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les sommes en litige constituaient des revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions précitées de l'article 109-1-1° du code général des impôts ; que l'activité de M. X n'étant pas celle d'un agent commercial, il ne peut utilement demander la réduction de ses bases imposables à concurrence des sommes déclarées au titre de frais professionnels, dans le cadre de cette prétendue activité ; Considérant que si M. X allègue qu'un collaborateur de la société EPPI, placé dans une situation identique à la sienne et dont le cas aurait été examiné par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, aurait bénéficié d'un avis favorable à l'abandon des redressements de la part de cette commission, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions litigieuses ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre années 1989, 1990 et 1991 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X une quelconque somme au titre des frais exposés par lui en première instance et en appel et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 05PA00938 2 N° 03PA01623

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.