CETATEXT000007450539 J1XLX2006X05X000000303723 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/05/CETATEXT000007450539.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 18 mai 2006, 03PA03723, inédit au recueil Lebon 2006-05-18 Cour administrative d'appel de Paris 03PA03723 Rejet 6EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU Mme Isabelle BROTONS M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2003, présentée par M. Henri X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200960 du 17 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 17 décembre 2001 le révoquant de ses fonctions de gardien de la paix ; 2°) d'annuler cet arrêté et d'ordonner sa réintégration ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 et 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 : - le rapport de Mme Brotons, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Henri X, gardien de la paix affecté au commissariat de Créteil, qui faisait alors l'objet d'une mesure d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans, a été interpellé, le 24 août 2000, après avoir franchi plusieurs feux rouges à vive allure, ces faits ayant donné lieu à une condamnation pour mise en danger d'autrui par jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 21 mai 2001, devenu définitif ; qu'il a également été condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, par jugement du même tribunal en date du 14 décembre 2000, pour avoir détourné, pour son usage personnel, du 21 au 23 octobre 2000, un véhicule appartenant à son employeur ; que ces faits, qui ne sont pas contestés, sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'eu égard à leur gravité et au comportement manifesté par M. X depuis plusieurs années, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant la révocation de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, de rejeter par voie de conséquence ses conclusions tendant à ce que soit ordonnée sa réintégration ; Sur les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 03PA03723
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.