CETATEXT000007450546 J1XLX2006X06X000000403765 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/05/CETATEXT000007450546.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 29 juin 2006, 04PA03765, inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour administrative d'appel de Paris 04PA03765 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN BIAGINI Mme Anne LECOURBE M. JARDIN Vu I, la requête, enregistrée le 19 novembre 2004 sous le numéro 04PA03765, présentée pour M. Marc X, demeurant ..., par Me Biagini ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9710950/1 et 9920669/1 du Tribunal administratif de Paris en date du 2 juillet 2004 en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu II, la requête, enregistrée le 5 juillet 2005 sous le numéro 05PA02649, présentée pour M. Marc X, demeurant ..., par Me Biagini ; M. X demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de la décision d'imposition au titre du rôle supplémentaire à l'impôt sur le revenu pour l'année 1990 ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006 : - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur, - les observations de Me Biagini, pour M. X, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par sa requête enregistrée sous le numéro 04PA03765 M. X relève appel du jugement en date du 2 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, du prélèvement social de 1% et de la contribution sociale généralisée à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ; que par sa requête enregistrée sous le numéro 05PA02649, il demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du rôle d'imposition des cotisations susmentionnées ; Considérant que les deux requêtes de M. X sont relatives à un même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant en premier lieu que le tribunal a relevé qu'en cours d'instance avaient été dégrevées d'une part les pénalités appliquées aux redressements portant sur les revenus de capitaux immobiliers à concurrence de la somme de 3 349 771 F, d'autre part le prélèvement social de 1% en droits et pénalités et la contribution sociale généralisée relatifs à l'année 1990 ; que si l'article 1er du jugement constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à chacun des dégrèvements susmentionnés et précise que le dégrèvement relatif aux pénalités appliquées aux redressements en matière de revenus de capitaux mobiliers de l'année 1990 est limité à la somme de 3 349 771 F, il n'indique pas le montant total de l'ensemble de ces dégrèvements ; que par suite, la contradiction alléguée entre les motifs et le dispositif du jugement manque en fait ; Considérant en second lieu qu'il ressort du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient M. X, le tribunal a répondu au moyen tiré de l'irrégularité qui aurait entaché la vérification de la comptabilité de l'EURL MP Participation dont M. X est l'actionnaire unique ; Sur la régularité de la procédure : Considérant en premier lieu que l'irrégularité résultant de l'absence de restitution des documents fournis dans le cadre de l'examen de la situation fiscale d'ensemble avant la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L.16 du livre des procédures fiscales est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que les redressements en litige ne résultent pas de cette mise en oeuvre ; Considérant en deuxième lieu qu'il incombe à l'administration quelle que soit la procédure d'imposition suivie, d'informer le contribuable dont elle envisage, soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de la teneur et de l'origine des renseignements qu'elle a pu recueillir par l'exercice de son droit de communication ou auprès de tiers et qu'elle a effectivement utilisés, ainsi qu'elle peut le faire, pour procéder aux redressements, afin que ce contribuable ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents ou les copies de documents qui contiennent ces renseignements et, notamment, ceux dont l'administration avait fait état dans la notification de redressements prévue par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ou, en cas d'imposition d'office, dans la notification prévue par l'article L. 76 du même livre, qu'elle lui a, selon le cas, adressée, soient mis à sa disposition ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements en date du 2 septembre 1992 indiquait que les comptes bancaires ouverts au nom de M. X dans la banque Saga faisaient état de ventes d'actions de ladite banque intervenues entre la société NM Développement (devenue société Financière François 1er) et lui-même ; qu'elle précisait pour chaque transaction prise en compte sa date, son montant et le volume échangé, et expliquait pourquoi elles constituaient pour la société une renonciation anormale à recette dont le montant constituait pour le contribuable, associé de ladite société, des revenus distribués ; qu'une copie de la notification adressée à la société Financière François 1er était jointe en annexe ; qu'ainsi, le contribuable a été suffisamment informé de la nature et de la teneur des renseignements ayant fondé les redressements ; que le service a pu, sans vicier la procédure, s'abstenir de restituer au contribuable avant la mise en recouvrement des impositions, et donc également avant la notification de redressements, le compte d'actionnaire 1003 de la banque Saga qu'il avait communiqué au vérificateur, ainsi que les ordres de mouvements dès lors que les redressements ne résultent pas des renseignements figurant sur ces documents ; Considérant en troisième lieu qu'il résulte de l'instruction que les redressements portant sur les revenus distribués par la société NM Développement sont la conséquence exclusive du contrôle de cette société ; que par suite, le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire sur ces redressements dans le cadre de l'examen de la situation fiscale de M. X est inopérant ; Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : « Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut normalement s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification prévu par les dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que cependant, lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de produire ses relevés de compte dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration, ce délai peut être prolongé des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte ; que le point de départ des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte court alors dès le 61ème jour suivant la demande faite au contribuable par l'administration, sauf lorsque le contribuable a produit avant cette date les coordonnées exactes de l'intégralité de ses comptes, auquel cas le point de départ des délais ne court qu'à compter de la date à laquelle l'administration demande aux établissements teneurs de ces comptes que ces relevés lui soient remis, la prolongation des délais, que l'administration n'est pas tenue de notifier au contribuable, cessant à la date à laquelle l'administration reçoit l'intégralité des relevés demandés ; Considérant que le service a informé M. X par un avis qu'il a reçu le 13 janvier 1992 qu'elle procédait à l'examen de sa situation fiscale personnelle d'ensemble ; que le contribuable a fait parvenir à l'administration dans le délai de 60 jours les relevés de ses comptes bancaires n° 1782-0001 et n° 1782-0002 tenus par la banque Saga ; qu'en examinant ces documents, le vérificateur a découvert l'existence d'un troisième compte tenu par cette banque ; que contrairement à ce qu'il soutient, en ayant transmis dans le délai de 60 jours suivant la demande des relevés indiquant l'existence de ce dernier compte, M. X ne peut être regardé comme ayant produit les coordonnées exactes de l'intégralité de ses comptes ; qu'ainsi, le délai ouvert à l'administration a été régulièrement prolongé des 181 jours séparant le 61ème jour suivant la demande du 10 septembre 1992, date à laquelle le service a reçu les relevés du troisième compte, auxquels s'ajoutent les 30 jours supplémentaires accordés sur sa demande au contribuable pour répondre à une demande de justifications portant sur l'année 1990 et les 21 jours également accordés pour répondre à une mise en demeure ; que par suite, en notifiant le 2 septembre 1993 les redressements relatifs à l'année 1990, le service n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 12 sus-rappelées ; Considérant en cinquième lieu que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les opérations de vérification de la comptabilité de l'EURL MP Participations se sont déroulées, à la demande de celle-ci au cabinet de son comptable où le vérificateur s'est déplacé à deux reprises ; que s'agissant de l'année 1990 elles n'ont consisté qu'en la constatation de l'absence d'inscription à l'actif de la société des parts de GIE qu'elle détenait et à vérifier le bien-fondé d'une restitution de taxe sur la valeur ajoutée afférente à un véhicule ; qu'en arguant de la brièveté des opérations de vérification sur place, alors qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose une durée minimale de vérification, et d'une unique proposition de rendez-vous ultérieur, que la société a, au demeurant, déclinée, M. X n'établit pas que la vérification aurait été conduite dans des conditions qui n'offraient pas au contribuable la possibilité d'un débat oral et contradictoire ; Considérant en sixième lieu qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : « A l'issue d'une examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits en taxes et pénalités résultant de ces redressements » ; Considérant qu'à l'issue de la vérification de l'EURL MP Participations, l'administration a substitué au déficit de 24 810 679 F déclaré au titre de l'année 1990 la somme de 36 429 F et l'a informée que les conséquences de ce redressement en matière d'impôt sur le revenu figureraient dans la notification de redressements adressée à l'associé ; que dans la notification de redressements adressée à M. X le 2 septembre 1993, le vérificateur a mentionné la substitution du déficit redressé de l'EURL au déficit déclaré et indiqué les conséquences financières de ce redressement sur le montant du déficit total en matière de bénéfices industriels et commerciaux ; que contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration n'était pas tenue de détailler dans cette notification les redressements notifiés à chaque GIE dont l'EURL, et non lui-même, était associée ; que M. X a également été informé de ce que ce redressement serait assorti des majorations exclusives de bonne foi ; qu'ainsi le contribuable a été régulièrement informé des conséquences financières le concernant des redressements apportés aux résultats de l'EURL ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société NM Développement a cédé à M. X le 28 août 1990 64 354 actions de la SA Banque Saga au prix de 700 F l'unité et le 26 novembre 1990 260 385 actions de la SA Banque Saga pour le prix de 622,60 F l'unité ; qu'ayant constaté que M. X avait lui-même cédé le 30 août 1990 200 000 actions de cette banque à NM Développement au prix unitaire de 1 200 F et que ce prix était également celui auquel la société Altus a acquis le 26 novembre 1990 34 % du capital de ladite banque, l'administration a considéré que ce prix constituait la valeur vénale des actions et que les cessions du 28 août et du 26 novembre 1990 à M. X avaient été conclues à un prix minoré ; qu'elle a par suite, réintégré la perte de recettes correspondante dans les résultats de la société au titre de l'année 1990 ; Considérant que la valeur vénale des actions litigieuses, qui n'étaient pas cotées en bourse, doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue ; qu'en raison du court laps de temps qui a séparé les transactions susmentionnées, l'administration a pu à bon droit se fonder sur le prix auquel avaient été cédées les actions de la banque Saga par M. X à NM Développement le 30 août 1990 et sur le prix identique négocié avec la société Altus le 26 novembre 1990 pour en déduire la valeur réelle desdites actions lors des cessions litigieuses, quel que soit l'ordre dans lequel les transactions se sont opérées et le nombre des actions sur lesquelles elles ont porté ; que dès lors que M. X a lui-même cédé à la société NM Développement le 30 août 1990 des actions Saga au prix unitaire de 1 200 F sans que cette transaction ait été assortie d'une clause de révision de prix, il ne peut se prévaloir de ce que les cessions consenties à la société Altus au même prix étaient assorties d'une telle clause ou de ce qu'elles conféraient à l'acheteuse une minorité de blocage dans le capital de la banque pour soutenir que le prix de 1 200 F retenu comme référence ne correspondait pas à la valeur réelle des actions ; Sur les pénalités de mauvaise foi : Considérant que la notification de redressements vise l'article 1729 du code général des impôts et indique pour chacun des redressements en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de revenus distribués les considérations de fait qui ont conduit à l'application des majorations exclusives de bonne foi ; qu'aucune disposition ne fait obligation de rappeler, s'agissant des pénalités, l'ensemble des motivations des redressements afférents aux sociétés détenues par le contribuable ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation de ces pénalités manque en fait ; Considérant que le service fait valoir qu'en raison de sa situation de dirigeant de la société NM Développement jusqu'au cours de l'année 1990 et de dirigeant de la banque Saga, le requérant ne pouvait ignorer que les cessions litigieuses avaient été réalisées à un prix minoré au détriment de la première société et qu'il était seul bénéficiaire de cette opération ; qu'il relève par ailleurs que la création de l'EURL MP Participation le 28 décembre 1990 avait permis l'imputation de quotes-parts importantes de déficits dégagés irrégulièrement par les GIE dont elle était membre et que le contribuable ne pouvait ignorer ces irrégularités ; qu'en se prévalant de ces circonstances, le service établit, ainsi qu'il lui incombe, la mauvaise foi de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt statuant sur les conclusions à fin de décharge des impositions en litige, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 05PA02649 ; D É C I D E : Article 1er : La requête n° 04PA03765 de M. X est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 05PA02649 de M. X. 2 Nos 04PA03765, 05PA02649
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