← France

02PA01723

CETATEXT000007450554 J1XLX2006X07X000000201723 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/05/CETATEXT000007450554.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 6 juillet 2006, 02PA01723, inédit au recueil Lebon 2006-07-06 Cour administrative d'appel de Paris 02PA01723 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme MARTEL ZAPF M. Joseph POMMIER M. BACHINI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le12 avril 2002, présentée pour la SA NATIOCREDIBAIL, ayant son siège ... par Me X... ; la SA NATIOCREDIBAIL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9913707, 9913712 en date du 12 février 2002, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 dans les rôles de la ville de Paris, à raison de l'immeuble sis ... ; 2°) d'accorder les réductions demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 287 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 : - le rapport de M. Pommier, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : «La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : …2°

  1. a)pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ;
  2. b)la valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : - soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; - soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° à défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe » ; Considérant que pour déterminer la valeur locative des locaux commerciaux à usage de bureaux appartenant à la SA NATIOCREDIBAIL et situés ... en vue de l'assujettissement de ladite société à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1997 et 1998, l'administration a, pour l'application des dispositions précitées du 2° de l'article 1498 du code général des impôts, retenu comme terme de comparaison le local-type n° 3 du procès-verbal des évaluations foncières des propriétés bâties de la ville de Paris en date du 9 avril 1973, sis ... 229 F le m² ; que la société requérante conteste d'une part le choix du local de référence et, d'autre part, demande que soient adoptés respectivement les coefficients de 0,5 au lieu de 1 pour le calcul de la surface pondérée des salles de réunion et de 0,3 au lieu de 0,5 pour les locaux techniques inclus dans l'immeuble à évaluer ; Sur le choix et les caractéristiques du local de référence : Considérant qu'aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III du code général des impôts : « I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qu a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. II Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation, de la situation, de la nature de la construction, de son importance, de son état d'entretien et de son aménagement. Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de révision. » ; et qu'aux termes de l'article 324 AA de la même annexe : « La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance » ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le quartier où est situé le local-type n° 3 présenterait une attractivité commerciale plus grande que celui où est implanté le local de la société requérante ; que l'immeuble de référence est, comme l'immeuble à évaluer, un immeuble de cinq étages à usage exclusif de bureaux et est construit en matériaux ordinaires ; que si la surface pondérée totale du local type est notablement supérieure à celle du local à évaluer, cette circonstance n'est pas par elle-même de nature à rendre impossible leur comparaison, dès lors qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts un ajustement est susceptible d'être appliqué pour tenir compte de cette différence ; que les locaux comparés présentant des caractéristiques similaires au regard des critères définis à l'article 324 Z de l'annexe III, la SA NATIOCREDIBAIL ne peut utilement faire valoir, pour contester la validité de la méthode d'évaluation par comparaison mise en oeuvre par l'administration, que les locaux dont elle est propriétaire ont le caractère de locaux commerciaux ordinaires alors que le local-type est classé dans la catégorie des « établissements spéciaux ayant un caractère particulier ou exceptionnel » ; qu'il suit de là que la SA NATIOCREDIBAIL n'est pas fondée à soutenir que le local-type n° 3 ne pouvait être retenu comme terme de comparaison ; Sur le choix des coefficients de pondération : Considérant que pour le calcul de la surface pondérée auquel l'administration s'est livrée en vue de respecter la proportionnalité des valeurs locatives c'est à bon droit que le coefficient 1 a été appliqué aux surfaces réservées aux salles de réunion, eu égard à la destination d'immeuble de bureaux du local évalué ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le coefficient de 0,5 retenu pour la surface correspondant aux locaux techniques ne serait pas de nature à traduire la valeur d'utilisation et de commercialité de cette partie du bien à évaluer ; que la SA NATIOCREDIBAIL n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales, de ce que les coefficients de pondération retenus seraient différents de ceux figurant dans la doctrine administrative 6 C 2332 du 15 décembre 1988 qui ne contient à cet égard, aucune interprétation formelle de la loi fiscale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA NATIOCREDIBAIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui dans la présente instance n'est pas la partie perdante, la somme que demande la SA NATIOCREDIBAIL au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SA NATIOCREDIBAIL est rejetée. 4 N°02PA01723

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.