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03PA04583

CETATEXT000007450558 J1XLX2006X04X000000304583 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/05/CETATEXT000007450558.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 28 avril 2006, 03PA04583, inédit au recueil Lebon 2006-04-28 Cour administrative d'appel de Paris 03PA04583 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. ESTEVE SARRAZIN Mme Frédérique DE LIGNIERES M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2003, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ...), par Me Sarrazin ; M. et Mme X demandent à la cour : 1) d'annuler le jugement n° 01-2496 en date du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 et des pénalités y afférentes ; 2) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2006 : - le rapport de Mme de Lignières, rapporteur, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Sur la méthode d'évaluation de la plus-value imposable contestée : Considérant qu'aux termes de l'article 150 du code général des impôts : «Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : …2° De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition… » ; qu'aux termes de l'article 150 H du même code : « La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : le prix de cession, et le prix d'acquisition par le cédant…. » ; qu'aux termes de l'article 75 de l'annexe II au même code : « Lorsque la cession porte sur une partie seulement d'un bien, le prix d'acquisition à retenir pour la détermination de la plus-value est celui de cette seule partie » ; Considérant d'une part, que M. et Mme X soutiennent que le tribunal a jugé à tort que l'administration pouvait utiliser la méthode des millièmes pour déterminer la valeur d'acquisition d'un appartement inclus dans un ensemble, dont ils avaient hérité pour moitié, comportant trois logements et déterminer la plus-value qu'ils ont réalisée lors de la vente de cet appartement et que l'administration avait l'obligation, pour déterminer cette plus-value et l'imposer de procéder à une comparaison avec des immeubles équivalents ; que, cependant les requérants n'avançant aucun élément chiffré permettant d'apprécier avec une plus grande précision le prix d'acquisition de l'appartement en cause, l'administration était en droit de déterminer ledit prix d'acquisition en appliquant à la valeur successorale déclarée de l'immeuble dans son ensemble en 1991, la part de propriété lui revenant ; que la circonstance que la composition du lot du 1er étage n'ait été affectée de 2995 / 10 000 millièmes que par un règlement de co-propriété établi en 1996, postérieurement à l'acquisition du bien, est sans incidence sur le bien-fondé du calcul dès lors qu'il n'est, ni établi, ni même allégué que la consistance des biens en cause ait été modifiée depuis l'acquisition ; qu'il s'en suit que M. et Mme X ne sont pas fondés à invoquer la loi fiscale pour soutenir que c'est à tort que l'administration a appliqué la méthode des millièmes pour déterminer la plus-value imposable ; Considérant d'autre part, que les requérants entendent se prévaloir de la doctrine administrative 8 M-2122 n° 8 du 1er décembre 1995 et de la réponse ministérielle Perrin du 22 décembre 1965 pour soutenir que l'administration ne pouvait employer la méthode des millièmes ; qu'en ce qui concerne la doctrine administrative sus-mentionnée, celle-ci n'ajoute rien au texte de l'article 74 H de l'annexe II au code général des impôts en se bornant à interpréter la loi fiscale ainsi édictée ; qu'il en va de même de la réponse ministérielle invoquée qui concernait uniquement le cas des terrains et qui se borne à préciser que la méthode des millièmes ne doit pas être employée de façon automatique et systématique sans cependant en interdire l'usage à l'administration ; que dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir sur le fondement de la doctrine administrative, que c'est à tort que l'administration a appliqué la méthode des millièmes ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 ; Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 2 N° 03PA04583

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