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03PA04108

CETATEXT000007450560 J1XLX2006X03X000000304108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/05/CETATEXT000007450560.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 16 mars 2006, 03PA04108, inédit au recueil Lebon 2006-03-16 Cour administrative d'appel de Paris 03PA04108 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN GINGEMBRE Mme Anne LECOURBE M. JARDIN Vu le recours, enregistré le 30 octobre 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9826856/1 en date du 2 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. et Mme Philippe Y... tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1989 ; 2°) de rétablir M. et Mme Y... au rôle supplémentaire de l'impôt sur le revenu de l'année 1989 à concurrence de la somme de 3 372 998 F en droits et 893 925 F d'intérêts de retard ; ………………………………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 : - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur, - les observations de Me X..., pour M. et Mme Y..., - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société LCE a consenti le 2 octobre 1986 à M. Y... une option d'achat de titres de la société Serete, dont elle était alors le principal actionnaire, au prix unitaire de 306 F ; que M. Y... a levé cette option le 31 mars 1989 acquérant 13 443 actions dont il a cédé le même jour 5 740 à la société Asland réalisant à cette occasion une plus-value de 24 831 240 F ; que l'administration a imposé sur le fondement des dispositions de l'article 92-1 du code général des impôts le bénéfice réalisé à l'occasion de cette vente ainsi que le bénéfice latent calculé sur la valeur vénale des titres conservés ; que le MINISTRE relève appel du jugement en date du 2 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. et Mme Y... de ces impositions au motif que l'administration n'établissait pas que M. Y... se serait livré à une activité lucrative au sens de l'article 92-1 du code général des impôts ; Considérant que le MINISTRE demande, comme il en a le droit à tout moment de la procédure contentieuse pour justifier une imposition, que soit maintenue l'imposition du gain résultant de la vente des titres à la société Asland en substituant aux dispositions de l'article 92-1 du code général des impôts les dispositions de l'article 160 alors applicables ; Considérant qu'aux termes de cet article : « I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition… de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 %… L'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années » ; qu'il résulte de ces dispositions que si, pour déterminer la part détenue directement ou indirectement par le groupe familial défini ci-dessus dans les droits d'une société cédée, il y a lieu de tenir compte des droits détenus dans cette société par l'intermédiaire d'une société interposée, l'inclusion des droits détenus à travers cette société interposée ne trouve à s'appliquer que lorsque le cédant détient avec son groupe familial et, le cas échéant, avec une personne interposée la majorité du capital social de ladite société et que l'un des membres de ce groupe y exerce en droit ou en fait des fonctions dirigeantes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... ne détenait ni directement, ni par l'intermédiaire de la société civile du Château des rentiers, la majorité du capital de la société CIPM, associée de la société Serete ; que, par suite, pour apprécier les droits du cédant dans les bénéfices sociaux de cette dernière, il n'y a pas lieu d'ajouter aux droits détenus à concurrence de 16,39 % par M. Y..., la quote-part des droits qu'il détenait par l'intermédiaire de la société CIPM ; qu'il suit de là, que M. Y... ne peut être regardé comme ayant détenu au cours des cinq années ayant précédé la cession plus de 25 % des bénéfices de la société Serete ; qu'il n'était dès lors pas imposable au titre de l'article 160 du code général des impôts sur la plus-value réalisée lors de la cession des titres de la société Serete ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. et Mme Y... des cotisations à l'impôt sur le revenu litigieuses ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'État à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 000 euros au titre des frais qu'ils ont exposés ; D É C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ÉCONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme Y... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 03PA04108

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