CETATEXT000007450563 J1XLX2006X03X000000304136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/05/CETATEXT000007450563.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 30 mars 2006, 03PA04136, inédit au recueil Lebon 2006-03-30 Cour administrative d'appel de Paris 03PA04136 Satisfaction partielle 6EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU PASQUET-MARINACCE M. Jean-Marie PIOT M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2003, présentée pour Mme Blanca Rosa X, élisant domicile ..., par Me Pasquet-Marinacce ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0215476/4-2 du 2 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 mai 2002 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble le rejet implicite du recours gracieux formé contre ladite décision ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - les observations de Me Pasquet-Marinacce pour Mme X, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; Considérant que Mme X relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 mai 2002 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitées ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre ladite décision ; Considérant que Mme X soutient que les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et ont été prises en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mme X, de nationalité colombienne, née en 1943, est entrée en France en 1997 pour y rejoindre deux de ses enfants qui y résident régulièrement, qu'elle a, le 19 septembre 2002, divorcé de son mari dont elle vit séparée depuis près de 30 ans et n'a pas conservé d'attaches familiales effectives en Colombie où réside un de ses fils avec lequel elle n'entretient que des relations épisodiques ; qu'elle est hébergée chez son fils, titulaire d'une carte de résident, avec sa fille, bénéficiaire d'un titre de séjour et à laquelle elle apporte une aide indispensable à raison des pathologies neurochirurgicales dont elle souffre et pour lesquelles elle a été, à deux reprises, opérée en 1999 et 2002 ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des conditions de la durée du séjour de l'intéressée en France, les décisions litigieuses du préfet de police ont porté au droit de Mme X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ont été prises ces mesures ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 2 juillet 2003, la décision en date du 21 mai 2002 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme X et la décision de rejet implicite de son recours gracieux formé contre ladite décision sont annulés. 3 N° 03PA04136
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.