CETATEXT000007450571 J1XLX2006X03X000000401076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/05/CETATEXT000007450571.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 2 mars 2006, 04PA01076, inédit au recueil Lebon 2006-03-02 Cour administrative d'appel de Paris 04PA01076 Rejet 6EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU DAO Mme Isabelle BROTONS M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2004, présentée pour M. Gwénaël X, élisant domicile ... par Me Dao ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0204529 du 17 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2002 par lequel le recteur de l'académie de Créteil a prononcé son licenciement, ensemble la lettre du 12 décembre 2002 rejetant son recours gracieux et à ce que soit ordonnée sa réintégration dans le corps des professeurs des écoles à compter du 1er septembre 2002 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 juillet 2002 prononçant son licenciement ; 3°) d'ordonner, en conséquence, sa réintégration dans le corps des professeurs des écoles à compter du 1er septembre 2002 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ; Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables au stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ; Vu l'arrêté du 2 octobre 1991 modifié relatif aux conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006 : - le rapport de Mme Brotons, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 10 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles prévoit que : Les professeurs des écoles stagiaires reçoivent une formation professionnelle d'une année, qui constitue la deuxième année de formation professionnelle et qui comprend des périodes de formation théorique et pratique, dont les stages en responsabilité organisés par les instituts universitaires de formation des maîtres … L'organisation générale de la deuxième année de formation professionnelle ainsi que les modalités de sa validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale . ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : A l'issue du stage (…) l'aptitude des stagiaires au professorat est constatée par la délivrance d'un diplôme professionnel de professeur des écoles ; qu'aux termes de l'article 13 du même décret : Les stagiaires qui n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles peuvent être autorisés à effectuer une nouvelle année de stage. (…) Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles, sont licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine à ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles : .. A l'issue d'une nouvelle délibération, le jury académique établit la liste définitive des professeurs stagiaires qu'il propose au recteur pour la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles ainsi que la liste des professeurs stagiaires qu'il propose au recteur pour une nouvelle année de stage et qu'aux termes de l'article 6 du même arrêté : Le recteur arrête la liste des professeurs stagiaires qui ont obtenu le diplôme professionnel de professeur des écoles. Il arrête par ailleurs la liste des professeurs des écoles stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage et la liste des professeurs stagiaires licenciés ou remis à disposition de leur administration d'origine ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le recteur d'académie ne peut autoriser un professeur des écoles stagiaire à accomplir une seconde année de stage que si l'intéressé figure sur la liste, établie par le jury, des professeurs stagiaires proposés pour un renouvellement de stage ; Considérant qu'il ressort du dossier que M. X, reçu en 2001 au concours d'accès au corps des professeurs des écoles de l'académie de Créteil et nommé professeur des écoles stagiaire le 1er septembre 2001, ne figurait ni sur la liste des stagiaires proposés par le jury académique pour la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles, ni sur celle des professeurs stagiaires proposés pour l'accomplissement d'une nouvelle année de stage ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces produites au dossier que la seconde délibération par laquelle le jury académique n'a pas autorisé M. X à effectuer une nouvelle année de stage est intervenue le 28 juin 2002 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait intervenu avant cette délibération manque en fait ; Considérant, en second lieu que la circonstance que les membres de la commission d'évaluation de stage, chargée d'émettre un avis dans le dossier transmis au jury académique, ont également participé à l'équipe de suivi ne contrevient pas aux dispositions de l'article 4 du dispositif d'évaluation, de validation et de certification de la formation des professeurs des écoles stagiaires de l'IUFM de Créteil, lequel prévoit d'ailleurs expressément, en son premier paragraphe, que les trois membres de ladite commission doivent avoir effectué des visites auprès du stagiaire ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient que ses stages se sont déroulés dans des conditions difficiles, il ne ressort pas du dossier que le jury académique ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de son aptitude professionnelle ; Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le recteur était tenu de prononcer le licenciement de M. X ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que la décision attaquée ne comporterait pas la signature du recteur et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2002 prononçant son licenciement, ensemble la décision du 12 décembre 2002 rejetant son recours gracieux, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées devant la cour et tendant à ce que soit ordonnée sa réintégration, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 04PA01076
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.