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04PA01544

CETATEXT000007450576 J1XLX2006X03X000000401544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/05/CETATEXT000007450576.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 20 mars 2006, 04PA01544, inédit au recueil Lebon 2006-03-20 Cour administrative d'appel de Paris 04PA01544 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET LANCIAN-TEBOUL M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2004, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Lancian ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-2178 en date du 29 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2006 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X conteste les impositions supplémentaires auxquelles il demeure assujetti pour les années 1995 et 1996, la décharge prononcée pour 1994 par le jugement attaqué n'étant pas remise en cause par l'administration ; que ces impositions ont été notifiées le 24 juillet 1998 en tenant compte du divorce des époux X intervenu le 12 juin 1995, ainsi que de la nouvelle résidence de M. X sur l'île de Saint-Barthélemy à compter du 1er janvier 1996 ; que M. X fait valoir l'incompétence territoriale du service vérificateur, l'absence d'indication des conséquences financières du contrôle et le non-assujettissement à l'impôt sur le revenu en tant que résident de cette île ; En ce qui concerne la compétence territoriale du vérificateur : Considérant qu'aux termes de l'article 11 du code général des impôts : « Lorsqu'un contribuable a déplacé soit sa résidence, soit le lieu de son principal établissement, les cotisations dont il est redevable au titre de l'impôt sur le revenu, tant pour l'année au cours de laquelle s'est produit le changement que pour les années antérieures non atteintes par la prescription peuvent valablement être établies au lieu d'imposition qui correspond à sa nouvelle situation. » ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts applicable aux impositions en litige : « Les fonctionnaires territorialement compétents pour vérifier la situation fiscale d'une exploitation, ou celle qui résulte d'une activité professionnelle, qu'un contribuable ou l'un des membres de son foyer fiscal dirige ou exerce, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, et sous quelque forme juridique que ce soit, peuvent également contrôler les déclarations du revenu global souscrites par ce contribuable » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque le contribuable change de résidence, les impositions de l'année du changement et des années antérieures peuvent être établies par les agents du ressort soit du nouveau, soit de l'ancien lieu de résidence ; Considérant que M. X n'établit pas qu'il ait informé le service d'un changement d'adresse au titre de l'année 1995, sa déclaration de revenus ayant été souscrite au centre des impôts de Maisons-Alfort ; que M. X ne justifie pas davantage en appel qu'il devait être regardé comme ayant alors établi sa résidence principale sur l'île ; que par ailleurs, il n'est pas contesté que ce changement d'adresse a été pris en compte à la suite de la souscription par l'intéressé de sa déclaration de revenus au titre de 1996 ; qu'il ne peut enfin être tiré comme conséquence de la circonstance que l'un des avis de vérification du 3 avril 1997 ait été adressé à Saint-Barthélemy, que l'administration ait été déjà informée en 1995 de ce changement de résidence ; que par suite, l'agent vérificateur relevant de la direction des services fiscaux du Val-de-Marne était compétent pour fixer les bases d'imposition ou notifier les redressements afférents aux revenus de l'intéressé au titre des années contestées, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que M. X devait être regardé comme étant domicilié à Maisons-Alfort jusqu'au 1er janvier 1996 ; Sur les conséquences financières du contrôle : Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : « A l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements » ; que M. X soutient que les notifications du 24 juillet 1998, qui ne tenaient pas compte d'un report déficitaire de 1 229 862 F constitué au titre des années 1992 et 1993, étaient de ce fait irrégulières ; qu'il résulte cependant de l'instruction, que par deux notifications du 1er septembre 1995, des redressements afférents à l'activité de Mme X, chirurgien-dentiste, ont affecté les déficits déclarés par lui en matière de bénéfice non commercial, lesquels ont eu pour résultat d'annuler les déficits globaux des années antérieures apparaissant sur l'avis d'imposition initial pour l'année 1993 ; qu'il s'ensuit que le vérificateur n'avait pas, contrairement à ce que soutient le requérant, à prendre en compte le déficit dont s'agit dans le calcul des conséquences financières, visées par l'article L. 48 précité, notifiées au titre des années en litige ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que le tribunal administratif a rejeté la demande de M. X visant à la décharge totale des impositions dont il aurait fait l'objet en raison de sa résidence à Saint-Barthélemy, en relevant que les habitants de cette île sont soumis en droit aux obligations fiscales en vigueur à la Guadeloupe, conformément au code général des impôts rendu applicable par les dispositions réglementaires du 30 mars 1948 ; que la requête de M. X se borne à reproduire les moyens invoqués en première instance, sans critiquer la motivation retenue par les premiers juges ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter cette demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 04PA01544

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