CETATEXT000007450580 J1XLX2006X05X000000202327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/05/CETATEXT000007450580.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 22 mai 2006, 02PA02327, mentionné aux tables du recueil Lebon 2006-05-22 Cour administrative d'appel de Paris 02PA02327 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux B M. le Prés SOUMET DIEUDONNÉ M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2002, présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me Dieudonné ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9500290 en date du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982 ainsi que des pénalités y afférentes, et à la décharge de la majoration exclusive de bonne foi dont a été assortie la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1983 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de condamner l'Etat au remboursement des frais exposés pour constituer des garanties, et à celui des frais irrépétibles ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - les observations de Me Dieudonné, pour le requérant, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité des exercices 1982, 1983 et 1984, de la société en nom collectif (SNC) Saupic et X qui avait repris le 13 février 1981 les actifs de la SCI Le Parc Corot, elle-même créée en 1970, par réunion entre les mains de MM. Saupic et X de l'ensemble des parts de cette SCI, l'administration a constaté que la comptabilité de l'exercice 1981 prenait en compte les recettes et les dépenses se rapportant à des opérations antérieures à cet exercice et réalisées par la SCI, notamment la comptabilisation des opérations passées en 1975, ayant consisté à céder 80 % du terrain acquis par cette société en 1970, et celle des opérations d'acquisition et de vente de 1978 ; que le vérificateur, compte tenu du défaut de dépôt de déclarations par la SCI durant toute son existence, a reconstitué le stock de la société aux 31 décembre 1981 et 1982, en écartant les charges comptabilisées à tort au titre de terrains antérieurement cédés, et en ne conservant que les coûts de revient se rapportant aux opérations de l'exercice 1981, intégrant de même les seules dépenses relevant de cet exercice et excluant les dépenses et les provisions relatives à des exercices antérieurs ; que M. X conteste les impositions supplémentaires auxquelles il demeure assujetti pour l'année 1982, à raison des conséquences sur ses revenus personnels des redressements opérés sur la SNC Saupic et X, ainsi que les pénalités exclusives de bonne foi restant à sa charge pour l'année 1983, en faisant notamment valoir que l'administration en vérifiant la comptabilité de l'exercice 1982 a modifié les écritures du bilan de l'exercice 1981, exercice prescrit ; qu'en outre, c'est par inadvertance que des erreurs ont été commises dans sa déclaration de revenus de l'année 1983 ; Sur la régularité de la procédure de vérification : Considérant que M. X, pour contester la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de la SNC Saupic et X, reproche au vérificateur d'avoir exploité les documents comptables de l'année 1981, exercice prescrit et non visé par l'avis de vérification, pour reconstituer le stock de clôture de l'exercice 1981 et la valeur de ce bilan, en écartant des écritures de dépenses et de recettes se rapportant à des opérations antérieures à cet exercice ; Considérant qu'il est toutefois constant que l'examen des documents comptables de l'exercice 1981 et leur exploitation par le vérificateur n'a donné lieu à aucun redressement au titre de cette année ; qu'en outre, l'examen de la comptabilité de cet exercice prescrit a été mené pour les besoins de la vérification des années non prescrites et se rattache à la vérification de ces mêmes années, dont elle ne constitue pas une opération distincte ; qu'ainsi, l'exploitation de la comptabilité de l'exercice 1981 dans les conditions susmentionnées, doit être regardée comme constituant une des opérations auxquelles la vérification des années 1982 à 1984 devait normalement donner lieu ; qu'il suit de là, que le moyen tiré de la prétendue irrégularité du contrôle, en tant qu'il a porté sur un exercice prescrit non mentionné sur l'avis de vérification, ne peut qu'être rejeté ; Sur le principe de la correction du bilan d'ouverture de l'exercice 1982 : Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière de bénéfices industriels et commerciaux : 1 ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2 - Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : 1 - Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1°) Les frais généraux de toute nature, ... le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire ... ; Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 43 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, portant loi de finances rectificative pour 2004 : « I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après le 4 de l'article 38, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé : « 4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit. Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou erreurs qui résultent de dotations aux amortissements excessives au regard des usages mentionnés au 2° du 1 de l'article 39 déduites sur des exercices prescrits ou de la déduction au cours d'exercices prescrits de charges qui auraient dû venir en augmentation de l'actif immobilisé. Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et troisième alinéas restent sans influence sur le résultat imposable lorsqu'elles affectent l'actif du bilan. Toutefois, elles ne sont prises en compte ni pour le calcul des amortissements ou des provisions, ni pour la détermination du résultat de cession. » ; 2° La dernière phrase du seizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 est supprimée. II. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 1er janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.