CETATEXT000007450586 J1XLX2006X03X000000303766 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/05/CETATEXT000007450586.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 30 mars 2006, 03PA03766, inédit au recueil Lebon 2006-03-30 Cour administrative d'appel de Paris 03PA03766 Rejet 6EME CHAMBRE plein contentieux C M. le Prés MOREAU HOCQUET M. Jean-Marie PIOT M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2003, présentée pour Mme Josée X, élisant domicile ..., par Me Hocquet ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0105953/5-2 du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal condamne l'Institut national des jeunes aveugles à lui verser une somme globale de 59 882,32 F en raison du non renouvellement de son contrat ; 2°) de condamner l'Institut national des jeunes aveugles la somme de 1 125,43 euros représentant deux mois de préavis et de 7 622 euros à titre de dommages et intérêts ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 8683 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - les observations de Me Schor pour Mme X et celles de Me Collier pour l'institut national des jeunes aveugles, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'institut national des jeunes aveugles : Considérant que Mme X a été recrutée par l'Institut national des jeunes aveugles en qualité de psychomotricienne contractuelle à mitemps, par des contrats à durée déterminée conclus successivement, depuis septembre 1994, pour la durée de l'année scolaire, et que le dernier contrat souscrit par l'intéressée portait sur une période d'un an à compter du 4 septembre 1999 ; que le directeur de l'Institut national des jeunes aveugles a, par lettre en date du 24 juillet 2000, fait savoir à Mme X qu'il n'envisageait pas de renouveler son contrat après le 3 septembre 2000 ; que Mme X fait appel du jugement en date du 26 juin 2003 du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande de condamnation dudit institut à lui verser les sommes de 50 000 F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle, de 7 382,32 F à titre de préavis et de 2 500 F à titre d'indemnité de licenciement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 17 janvier 1986 susvisé : « Le contrat conclu... pour occuper des fonctions correspondant à un besoin permanent, impliquant un service à temps incomplet, peut être conclu pour une durée indéterminée » ; que ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à la passation, en vue de l'occupation des fonctions considérées, de contrats à durée déterminée ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le renouvellement des contrats à durée déterminée qu'elle a conclus avec l'Institut national des jeunes aveugles n'a pas eu pour effet de la rendre bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée ; Considérant que, contrairement aux allégations de la requérante, l'article 5 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ne prévoit nullement que des contrats à durée déterminée ne peuvent excéder trois ans et ne sont renouvelables qu'une fois pour la même durée ; Considérant que si l'intéressée fait valoir que le contrat à durée indéterminée correspond à un principe général du droit ainsi que le prévoient les articles L. 121-5 et L. 122-1 du code du travail, que ce principe est inscrit dans les stipulations de l'article 4 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales et qu' en refusant de la maintenir dans son emploi, le directeur de l'institut a méconnu ledit principe prohibant le travail sous contrainte résultant de l'insécurité inhérente à la durée déterminée de contrats successivement renouvelés, un tel moyen ne peut qu'être écarté en ce que, d'une part, les dispositions du code du travail sont, en l'espèce, inapplicables, d'autre part, aucun principe général du droit ne prohibe la conclusion de contrats à durée déterminée successifs et en ce qu'enfin, la situation de la requérante n'est pas au nombre de celles visées par les stipulations de l'article 4 de la convention susvisée ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a estimé que la décision par laquelle le directeur de l'institut national des jeunes aveugles a mis fin aux fonctions de Mme X doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat à son échéance normale et non comme un licenciement et qu'elle n'avait pas à être assortie des garanties procédurales applicables en cas de licenciement ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient Mme X, que la décision de non renouvellement de son contrat à durée déterminée constituait un licenciement déguisé ; que, par suite, la décision dont s'agit qui ne constitue pas une sanction n'est pas au nombre des décisions individuelles défavorables dont la loi du 11 juillet 1979 susvisée prescrit la motivation ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant que la décision litigieuse ne constituant pas comme il vient d'être dit un licenciement, Mme X n'est pas fondée à demander le versement d'une indemnité de préavis ; Considérant qu'en décidant de ne pas renouveler le contrat de travail à durée déterminée de Mme X, l'institut n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ; que, par suite, les conclusions présentées par la requérante aux fins de réparation de son préjudice matériel et moral ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à payer à l'Institut national des jeunes aveugles la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Institut national des jeunes aveugles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 3 N° 03PA03766
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.