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03PA03830

CETATEXT000007450587 J1XLX2006X03X000000303830 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/05/CETATEXT000007450587.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 30 mars 2006, 03PA03830, inédit au recueil Lebon 2006-03-30 Cour administrative d'appel de Paris 03PA03830 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN Mme Anne LECOURBE M. JARDIN Vu l'ordonnance, enregistrée le 25 septembre 2003, par laquelle le président de section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis la requête enregistrée le 10 juillet 2003 présentée par le préfet de police et régularisée le 30 juillet 2003 par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9908791/4 en date du 30 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de police en date du 25 janvier 1999 refusant l'admission au séjour de M. X et a prescrit de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à ce dernier dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 : - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR relève appel du jugement en date du 30 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de police en date du 25 janvier 1999 refusant l'admission au séjour de M. X et a prescrit à l'administration de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à ce dernier dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale» est délivrée de plein droit … 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné comme étudiant » ; Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, le ministre fait valoir que les factures, courriers et attestations produites sur lesquelles s'est fondé le juge de première instance pour considérer que M. X justifiait de sa présence habituelle en France au cours des années 1992 à 1996 sont dépourvues de valeur probante ; Considérant que l'incohérence de la date de valeur de parts de fonds commun de placement sur le relevé de situation de la compagnie d'assurance « Le conservateur » en date du 1er mars 1993 produit par le requérant est manifestement une erreur de plume imputable à la compagnie d'assurance ; que le fait que les documents émanant de cette compagnie soient dépourvus de signature, de même que le courrier de la société « La Blanche Porte » en date du 12 avril 1996, ne saurait leur faire perdre leur valeur probante compte tenu de leur nature ; qu'il en est de même de la circonstance que les factures de la société « Multipoint » établies au nom de M. X dans un cadre professionnel mentionnent une adresse différente de l'adresse privée de l'intéressé au cours des années où elles ont été établies ; qu'il ressort de l'ensemble des documents produits, confirmés par les attestations postérieures aux années concernées émanant d'un médecin, d'un pharmacien et d'un artisan, lesquelles sont revêtues des cachets des signataires, que M. X justifie sa présence en France de façon habituelle depuis plus de dix ans à la date de la décision lui refusant un titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision refusant un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. X ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté. 3 N° 05PA00938 2 N° 03PA03830

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