CETATEXT000007450589 J1XLX2006X03X000000303844 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/05/CETATEXT000007450589.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 30 mars 2006, 03PA03844, inédit au recueil Lebon 2006-03-30 Cour administrative d'appel de Paris 03PA03844 Satisfaction partielle 6EME CHAMBRE plein contentieux C M. le Prés MOREAU M. Jean-Marie PIOT M. COIFFET Vu le recours, enregistré le 26 septembre 2003, présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0200387 du 15 mai 2003 rendu par le Tribunal administratif de Papeete en tant qu'il a enjoint au vice-recteur de Polynésie française de payer à M. X le solde des heures supplémentaires pour un montant de 13 629,27 FF soit 2 077,77 euros dans un délai de 30 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de rejeter la demande présentée sue ce point par M. X devant Tribunal administratif de Papeete ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la délibération n° 94-142 AT du 8 décembre 1994 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française ; Vu le jugement n° 98-619 du Tribunal administratif de Papeete en date du 24 août 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X tirée de la tardiveté du recours : Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article R. 811-4 du code de justice administrative, le délai d'appel contre les jugements rendus par le Tribunal administratif de Papeete est en principe de trois mois ; qu'en vertu de l'article R. 811-5 du même code, s'ajoute à ce délai, le cas échéant, le délai supplémentaire de distance d'un mois prévu par l'article 643 du nouveau code de procédure civile ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative, lorsque la notification d'un jugement du Tribunal administratif de Papeete doit être faite à l'Etat, cette notification est adressée dans tous les cas au haut-commissaire ; que cette notification fait courir les délais d'appel à l'encontre de l'Etat ; Considérant qu'il résulte des dispositions susmentionnées que le délai pour former appel au nom de l'Etat d'un jugement du Tribunal administratif de Papeete est de quatre mois ; que le jugement en date du 15 mai 2003 du Tribunal administratif de Papeete a été notifié le 28 mai 2003 au haut-commissaire de la République en Polynésie française ; qu'il suit de là que le recours du MINISTRE DE LA JEUNESSE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE, enregistré le 26 septembre 2003, avant l'expiration du délai de 4 mois courant à compter de cette notification n'est pas tardif ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le recours du ministre est irrecevable ; Au fond : Considérant qu'en vertu de la délibération n° 94-142 AT du 8 décembre 1994 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française les employeurs doivent, depuis le 1er septembre 1995, opérer une retenue sur salaires au titre de la contribution de solidarité territoriale ; Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Papeete a estimé que le vice-recteur de Polynésie française avait procédé à la régularisation des heures supplémentaires dues à M. X pour les années scolaires 1993-1994 à 1998-1999 en émettant en date du 27 septembre 2000 des états de frais pour un montant de 68 417,83 euros mais a constaté que l'intéressé n'avait perçu sur ce montant que la somme de 66 340,06 euros et a condamné l'Etat à verser à l'intéressé le solde de 2 077,77 euros lui restant dû à la date du 25 octobre 2000 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la somme de 2 077,77 euros qui n'a pas été versée à M. X à la suite du jugement en date du 24 août 1999 renvoyant l'intéressé devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation afférente aux heures supplémentaires litigieuses, correspond aux retenues opérées, à compter du 1er septembre 1995, au titre de la contribution de solidarité territoriale instituée par la délibération n° 94-142 AT du 8 décembre 1994 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française susmentionnée ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Papeete a enjoint au vice-recteur de Polynésie française de payer à M. X le solde des heures supplémentaires pour un montant de 2 077,77 euros dans un délai de 30 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée sur ce point par M. X devant le Tribunal administratif de Papeete ; DÉCIDE : Article 1e : Le jugement du Tribunal administratif de Papeete du 15 mai 2003 est annulé en tant qu'il a enjoint au vice-recteur de Polynésie française de payer à M. X le solde des heures supplémentaires pour un montant de 13 629,27 FF soit 2 077,77 euros dans un délai de 30 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Article 2 : La demande présentée sur ce point par M. X devant le Tribunal administratif de Papeete est rejetée. 3 N° 03PA03844
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.