CETATEXT000007450592 J1XLX2006X03X000000303886 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/05/CETATEXT000007450592.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 30 mars 2006, 03PA03886, inédit au recueil Lebon 2006-03-30 Cour administrative d'appel de Paris 03PA03886 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN NAIM Mme Anne LECOURBE M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2003, présentée pour la société à responsabilité limitée BERNARD LEVY, dont le siège est situé ..., par Me X... ; la société à responsabilité limitée BERNARD LEVY demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0009675/1 en date du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1992, 1993 et 1994 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .…………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 : - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la société à responsabilité limitée BERNARD LEVY, l'administration a réintégré dans les bénéfices imposables des exercices 1992 à 1994 le montant des frais financiers correspondant aux avances sans intérêt consenties à son gérant et principal actionnaire, M. ; que la société à responsabilité limitée BERNARD LEVY relève appel du jugement en date du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices susmentionnés à raison de ces redressements ; Considérant qu'aux termes de l'article 39-1-1° du code général des impôts rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : « 1-Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, … notamment : 1° Les frais généraux de toute nature » ; que les charges financières supportées durant l'exercice sont au nombre de ces charges déductibles mais à la condition d'avoir été exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée BERNARD LEVY exploitait un fonds de commerce d'administration de biens que lui avait donné en location M. ; qu'elle a accordé à ce dernier à titre gratuit des avances en compte courant qui l'ont mise dans l'obligation, en raison de sa situation de trésorerie, d'avoir recours à des découverts bancaires ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet au titre des exercices clos de 1992 à 1994, l'administration a réintégré dans ses résultats imposables la partie des frais financiers correspondant aux avances en compte courant ; Considérant en premier lieu que la société n'est pas fondée à soutenir que les frais financiers liés au versement de la redevance de location-gérance doivent être déchargés dès lors que l'administration les a extournés de la base du redressement ; Considérant en deuxième lieu que si la société soutient que les frais financiers correspondant aux avances à M. ont été compensés par l'abandon par ce dernier de la redevance de location-gérance, elle ne l'établit pas ; qu'elle n'établit pas plus que ces avances ont eu pour contrepartie la baisse des salaires de M. constatée seulement à compter de 1993 ; que par suite, elle ne démontre pas que les frais litigieux ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; Considérant en troisième lieu que pour calculer le montant de la charge d'intérêt indûment déduite, l'administration a appliqué au montant des avances retenu le taux d'intérêt facturé par sa banque à la société à l'exclusion des frais de port et des commissions de mouvement ; que si la requérante soutient que le taux appliqué est exagéré, elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette affirmation ; Considérant par ailleurs que la société a délibérément omis de comptabiliser la charge correspondant à la redevance de location-gérance d'un montant de 202 844 F au titre de l'exercice 1992 versée à M. ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à demander la rectification de cette omission ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir à l'appui de ces conclusions de l'appréciation portée par le tribunal dans une autre instance concernant M. , laquelle, au demeurant n'est pas contradictoire ; Considérant que la société à responsabilité limitée BERNARD LEVY se borne à reprendre en appel à l'encontre des pénalités de mauvaise foi les moyens qu'elle a présentés en première instance auxquels le tribunal a répondu ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BERNARD LEVY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée BERNARD LEVY est rejetée. 3 N° 05PA00938 2 N° 03PA03886
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.