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02PA02132

CETATEXT000007450597 J1XLX2006X04X000000202132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/05/CETATEXT000007450597.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 3 avril 2006, 02PA02132, inédit au recueil Lebon 2006-04-03 Cour administrative d'appel de Paris 02PA02132 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET GARDET M. Frédéric BEAUFAYS M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2002, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Gardet ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9604763, 9604764, 9604765 et 9604766 du 25 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses requêtes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, au nom de sa mère et en son nom propre au titre des années 1987, 1988 et 1989 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 762 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2006 : - le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir : Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office au titre des années 1987 et 1988 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « (…) L'administration peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu foncier (…) ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre « (…) Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans le délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite » ; qu'aux termes de l'article L. 73 du même livre : « Peuvent être évalués d'office : (…) 3°Les revenus fonciers des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16 » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a adressé le 1er juin 1989, respectivement à Mme X et M. X, son fils, en application des dispositions des articles L. 10 et L. 16 du livre des procédures fiscales, une demande de justifications portant sur les années 1987 et 1988 aux termes de laquelle les intéressés étaient invités à justifier dans un délai de deux mois du montant des loyers perçus concernant les biens immobiliers qu'ils possédaient dans cinq immeubles de la région parisienne ainsi que des charges afférentes à ces immeubles qu'ils avaient déclarées en déduction de leurs revenus fonciers ; que cette demande de justifications avait pour objet de faire produire aux intéressés les pièces justificatives des revenus et charges déclarés, soit les copies des contrats de location, des quittances de loyers, des documents justifiant les dépenses incombant aux locataires mais acquittés par leurs soins, les copies des déclarations de droit de bail et de taxes additionnelles de droit de bail, les documents justifiant les frais de gérance et les rémunérations des concierges, les copies des factures de travaux ; que, dans leurs réponses du 28 juillet 1989 les intéressés n'ont produit que quelques copies des documents sollicités par le service et se sont bornés pour la quasi totalité des demandes formulées, soit à renvoyer aux déclarations fiscales qu'ils avaient souscrites concernant les revenus fonciers concernés, soit à inviter l'administration à faire usage de son droit de communication auprès de tiers pour se procurer les documents sollicités ; que les intéressés ont réitéré les mêmes réponses après avoir été mis en demeure le 13 septembre 1989 de compléter leurs réponses dans un délai de trente jours ; qu'ainsi, les intéressés n'ont pas présenté au service les pièces réclamées et permettant de justifier les recettes et les charges qu'ils avaient déclarées en ce qui concerne leurs revenus fonciers des années 1987 et 1988 ; que la circonstance que le service aurait pu se procurer une partie de ces pièces auprès de tiers en usant de son droit de communication, ce qu'il avait d'ailleurs fait pour recouper les propres déclarations des intéressés, ne dispensait pas M. et Mme X de répondre aux demandes de justifications qui leur ont été notifiées ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'administration n'était pas en droit d'évaluer d'office ses revenus fonciers et ceux de sa mère au titre des années 1987 et 1988 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination » ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus que M. et Mme X étaient en situation d'évaluation d'office au titre de 1987 et 1988 ; que cette évaluation d'office a été portée à la connaissance des intéressés par deux notifications de redressements adressées à chacun d'eux le 21 octobre 1990 ; que ces notifications mentionnent l'année d'imposition, le revenu catégoriel concerné et les données de fait et de droit qui justifient le recours à la procédure d'évaluation d'office ; qu'elles étaient par suite suffisamment motivées au regard des prescriptions de l'article L. 76 précité du livre des procédures fiscales ; Considérant, par ailleurs, que si, pour certains des chefs de redressements assignés, ces notifications informaient les intéressés que les redressements avaient été établis à partir « d'éléments en possession du service », il résulte de l'instruction que cette mention évoque sans la moindre ambiguïté les pièces justificatives et notamment les quittances de loyer communiquées par les locataires à la demande de l'administration et que M. et Mme X s'étaient refusés à communiquer à l'administration dans les conditions évoquées ci-dessus ; qu'à la suite de l'envoi de ces notifications de redressements, les intéressés n'ont pas demandé la communication de ces éléments alors que cette indication les mettait suffisamment à même de le faire et que l'administration n'était pas tenue de les communiquer spontanément ; que, dans les circonstances de l'espèces, M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les redressements seraient irréguliers faute pour lui et sa mère d'avoir eu connaissance des éléments en possession du service et ayant servi à asseoir les redressements ; En ce qui concerne la motivation des notifications de redressements au titre de l'année 1989 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée » ; qu'aux termes de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales : « La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France. » ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que, si M. X est fondé à soutenir que l'insuffisance de motivation d'une notification de redressements constitue une irrégularité substantielle, au sens des dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales, de nature à entraîner la décharge de l'imposition, le caractère suffisant de la motivation d'une notification de redressements doit cependant être apprécié distinctement par chef de redressement et l'insuffisance éventuelle d'un chef de redressement n'affecte que celuici et n'est pas de nature à vicier l'ensemble de la procédure de redressement ; que, par suite, à supposer que le chef de redressement concernant le rehaussement du montant des recettes imposables pour l'immeuble du ..., initialement assigné à Mme X et au requérant dans les notifications de redressements du 10 et du 16 décembre 1992 puis abandonné par l'administration en cours d'instance devant le Tribunal administratif de Paris, aurait été insuffisamment motivé, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas, cette circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité des autres chefs de redressement assignés aux intéressés dans lesdites notifications ; Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient M. X, le chef de redressement relatif au rehaussement du montant des revenus locatifs afférents à l'immeuble situé ..., est suffisamment motivé, dès lors qu'il précise que la formule utilisée par le vérificateur pour calculer ledit rehaussement correspond à la valeur locative actualisée des locaux appartenant à M. et Mme X dans cet immeuble ce qui mettait suffisamment à même les intéressés d'engager sur ce point avec le service un dialogue contradictoire ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que les allégations selon lesquelles M. et Mme X auraient établi au cours de la procédure d'imposition l'exagération des bases des impositions qui leur ont été assignées au titre des années 1987 et 1988 ne sont assorties d'aucun élément permettant d'en apprécier la portée ou le bien fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 02PA02132

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