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02PA02451

CETATEXT000007450605 J1XLX2006X04X000000202451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/06/CETATEXT000007450605.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 4 avril 2006, 02PA02451, inédit au recueil Lebon 2006-04-04 Cour administrative d'appel de Paris 02PA02451 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. MERLOZ RIO Mme la Pré Elise COROUGE M. TROUILLY Vu, enregistrée le 11 juillet 2002, la requête présentée pour M. Jean-Marc X élisant domicile ..., par Me Rio ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0015288, 0015289 et 0015291 du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 2000 du préfet de police lui enjoignant de remettre son titre de conduite à la suite de la perte totale des points qui lui étaient affectés ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susvisées ; 3° ) d'enjoindre au préfet de police de procéder à restitution des points querellés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 942 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'avis rendu le 27 septembre 1999 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur la requête de M. Y ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 mars 2006 : - le rapport de Mme Corouge, rapporteur, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant que lorsqu'il est saisi d'un recours en annulation d'une décision par laquelle l'administration constate la perte de validité d'un permis de conduire pour défaut de points, le juge est tenu d'examiner, lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, la légalité de chacune des décisions de retraits de points ayant concouru à la perte de validité du permis de conduire afin d'établir les droits résiduels du titre de conduite ; qu'il suit de là qu'en limitant son examen au caractère opposable des retraits de points litigieux, sans se prononcer sur le moyen soulevé par M. X et tiré de la légalité de chacun des retraits de points encourus, le Tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ; que M. X est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement du 7 mars 2003 du Tribunal administratif de Paris ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant que si le requérant a fait valoir, devant les premiers juges, d'une part, que les dispositions du code de la route relatives au permis à points avaient le caractère d'une sanction pénale et n'étaient pas compatibles avec les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, que le législateur avait, en modifiant l'article 132-17 du code pénal par la loi du 22 juillet 1992, entendu abroger la législation sur le permis à points, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, le 27 septembre 1999, rendu un avis selon lequel les dispositions relatives au permis à point respectaient l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'avaient pas été abrogées par la loi n° 92-683 du 22 juillet 1992 ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs de cet avis, de rejeter les prétentions de M. X tendant aux mêmes fins ; Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ; qu'aux termes de l'article 429 du même code : Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement ; que les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; qu'elles ne s'appliquent pas à la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route ; Considérant que, devant le tribunal administratif, M. X a demandé, par voie d'exception, l'annulation des retraits de points afférents aux infractions commises les 20 février 1996, 24 août 1998, 14 novembre 1998 et 2 août 1999, qui ont donné lieu à la perte de 4, 1, 4 et 4 points, en faisant valoir que l'information prévue aux articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route ne lui avait pas été préalablement délivrée ; Considérant, d'une part que, faute de produire le procès-verbal les concernant, l'administration n'établit pas avoir rempli son obligation d'information en ce que concerne l'infraction commise le 20 février 1996 à Paris 7ème ayant entraîné la perte de quatre points et l'infraction commise le 24 août 1998 à Sainte-Hélène sur Isère ayant entraîné la perte de 1 point ; Considérant, d'autre part, que le procès-verbal consécutif à l'infraction commise le 14 novembre 1998 à Paris 16ème a été établi sur une carte-lettre ; que le volet conservé par l'administration est signé par l'agent verbalisateur et mentionne la remise au conducteur de l'information prévue aux articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route ; qu'il n'est pas contesté que cette mention figure sur un double de ce procès-verbal, dénommé « avis de contravention », qui a été remis à l'intéressé ; que, dans ces conditions, M. X doit être regardé comme ayant pris connaissance, sans élever d'objection, des mentions figurant sur ledit avis selon lesquelles l'information prévue par la loi lui a été délivrée ; Considérant qu'en ce qui concerne l'infraction commise le 2 août 1999 à Villefontaine (Isère), le ministre a produit un procès-verbal daté du jour-même, portant la mention je reconnais que l'imprimé nº 90-0204 m'a bien été remis ; que ledit procès-verbal indique expressément que la personne entendue a signé le carnet de déclarations ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la preuve qu 'elle a satisfait à son obligation d'information est rapportée par l'administration s'agissant de cette infraction ayant entraîné une perte de quatre points ; Considérant que si M. X fait valoir que l'imprimé Cerfa 90-204 ne comporterait pas les mentions prévues par l'article L. 11-3 devenu L. 223-3 du code de la route et que ce document ne l'informait pas sur le nombre exact de points dont le retrait était encouru, il n'apporte pas, en s'abstenant de produire le document en cause, d'élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ; Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que M. X ne se serait pas acquitté de l'amende forfaitaire est sans influence sur la légalité des décisions attaquées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander l'annulation des décisions lui retirant 4 et 1 points suite aux infractions commises les 20 février 1996 et 24 août 1998 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le solde des points du permis de conduire de M. X n'était pas nul lorsque le préfet de police a constaté la perte de sa validité ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré de ce que la décision de retrait points consécutive à l'infraction du 14 novembre 1998 ne lui était pas opposable à la date de la décision attaquée faute de lui avoir été notifiée, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 avril 2000 du préfet de police l'informant de la perte de validité de son permis de conduire et lui enjoignant de restituer ce titre ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le retrait de 4 et 1 points suite aux infractions commises les 20 février 1996 et 24 août 1998 n'ayant pas été précédé de l'information prévue par la loi, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que l'administration reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des 5 points qui lui ont été illégalement retirés ; qu'en revanche, la circonstance que la décision de retrait de 4 points consécutive à l'infraction du 14 novembre 1998 à Paris 16ème n'a pas été régulièrement notifiée à M. X ne fait pas obstacle à ce que l'administration régularise la procédure en notifiant à l'intéressé la décision en cause ; que, par suite, il doit seulement être enjoint à l'Etat de restituer 5 points au permis de conduire de M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du 7 mai 2002 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : Les décisions retirant quatre et 1 point au permis de conduire de M. X suite aux infractions commises par lui les 20 février 1996 et 24 août 1998, ensemble la décision du 18 avril 2000 du préfet de police enjoignant à M. X de restituer son titre de conduite pour défaut de points, sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. X son permis de conduire et de lui reconnaître le bénéfice des 5 points illégalement retirés, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X est rejeté. 4 N° 02PA02451

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