CETATEXT000007450607 J1XLX2006X04X000000202596 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/06/CETATEXT000007450607.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 3 avril 2006, 02PA02596, inédit au recueil Lebon 2006-04-03 Cour administrative d'appel de Paris 02PA02596 Satisfaction partielle 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET M. Frédéric BEAUFAYS M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2002, présentée par M. Simon X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9606181 du 3 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à sa requête tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de prononcer le sursis à exécution des impositions contestées ; 4°) subsidiairement de décider d'une expertise aux fins de déterminer l'exactitude matérielle des faits discutés ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2006 : - le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur, - les observations de M. X, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte des motifs et du dispositif du jugement attaqué qu'en ce qui concerne le supplément d'impôt assigné à M. X au titre de l'année 1989, le tribunal a omis de constater le non lieu à statuer à hauteur d'une somme de 56 036 F dégrevée par le directeur des services fiscaux le 18 novembre 1997 alors qu'il a prononcé le non lieu à statuer à hauteur de cette somme dans le dispositif dudit jugement ; qu'à l'inverse, le tribunal après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur de 297 457 F en ce qui concerne la même imposition à la suite d'un autre dégrèvement prononcé le 7 décembre 1999, a omis de prononcer le non lieu à statuer à hauteur de ce dégrèvement dans son dispositif ; qu'il y a donc lieu de réformer sur ces deux points les motifs et l'article 1er du dispositif du jugement et de constater qu'il n'y plus lieu de statuer sur la requête de M. X en tant qu'elle est dirigée contre le supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989, à hauteur de 56 036 F et de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer sur sa requête à hauteur de 297 457 F ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que M. X fait grief au jugement attaqué de n'avoir pas fait droit à son moyen tiré de ce qu'en ne restituant les relevés bancaires, qu'il avait produits concernant les années 1989 et 1990, qu'après la date du 16 septembre 1991 à laquelle une demande de justification portant sur les crédits bancaires afférents à l'année 1988 lui a été adressée, le vérificateur l'aurait privé des éléments utiles à la réponse qu'il devait fournir au sujet de ces crédits ; qu'au soutien de cette critique, il se borne toutefois à reprendre l'argumentation qu'il avait déjà présentée en première instance sans apporter aucun élément nouveau qui soit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges ; qu'ainsi, en écartant ce moyen, le tribunal n'a pas, par le jugement attaqué dont il convient d'adopter sur ce point les motifs, commis d'erreur ; Sur le bien fondé : Considérant que M. X ayant été imposé d'office au titre des années 1988, 1989 et 1990 en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, il lui appartient d'apporter la preuve du caractère non imposable des crédits bancaires dont il a bénéficié et sur lesquels l'administration lui a demandé des éclaircissements et des justifications ; que devant la cour demeurent seuls en litige les redressements relatifs à la réintégration dans le revenu de M. X, d'une part, de crédits bancaires regardés comme inexpliqués pour les trois années en litige et correspondant, au titre de l'année 1988, à des remises de chèques de 25 000 F le 6 octobre, 3 000 F le 25 novembre et 15 000 F le 15 décembre, et des remises d'espèces d'un montant de 50 000 F le 27 juillet et de 80 000 F le 2 septembre, au titre de l'année 1989, à des remises de chèques de 18 000 F le 8 mars, de 20 000 F le 16 avril, de 14 200 F le 24 avril, de 18 000 F le 10 mai et de 30 143, 36 F le 4 août, au titre de l'année 1990, à une remise de chèque d'un montant de 24 000 F le 14 juin, et, d'autre part, d'un solde inexpliqué de balance espèces pour 1990 d'un montant total de 268 260 F ; que le requérant soutient que les remises de chèques et d'espèces précitées proviendraient de prêts qu'il aurait consentis ou obtenus auprès d'amis ainsi que de la vente de meubles et que le solde créditeur de la balance espèces aurait pour origine des gains obtenus sur des paris provenant d'un « compte PMU » détenu par son beau-frère ; Considérant, en premier lieu, que si M. X prétend que les remises de chèques précitées de 25 000 F, 3 000 F, 15 000 F, 18 000 F, 20 000 F et 18 000 F créditées sur son compte au cours de années 1988 et 1989 constitueraient le remboursement par M. Y d'un prêt qu'il avait consenti à ce dernier sous forme d'un versement en espèces d'une somme de 100 000 F qui avait été retirée du compte bancaire qu'il détenait auprès du Crédit du Nord en tant que compte courant d'associé de la société VSI, le contrat de prêt du 30 juin 1988 n'a pas date certaine et ne précise pas les modalités selon lesquelles ce prêt devait être remboursé ; que si M. X produit des pièces bancaires établissant qu'il a effectivement retiré en espèces le 16 juin 1992 une somme de 110 000 F au guichet de la banque Crédit du Nord provenant de son compte courant d'associé dans la société VSI, aucune pièce produite par l'intéressé n'établit que ce retrait d'espèces aurait été effectivement versé à M. Y ; que le prêt allégué ne peut, par suite être établi, et M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les crédits énumérés ci-dessus ont été regardés comme constituant des revenus d'origine indéterminée par l'administration ; Considérant en deuxième lieu, que si M. X prétend que la somme de 14 200 F perçue par chèque de M. Z le 24 avril 1989 constituerait un prêt de ce dernier qu'il aurait remboursé en espèces le 27 juillet 1989, il ne l'établit pas par la seule production d'éléments relatifs à une opération de retrait en espèces de 40 000 F effectuée par son épouse le 27 juillet 1989 sur un compte qu'elle détenait auprès de la Banque Régionale d'Escompte et de Dépôt et qui ne peut en aucun cas être corrélée avec le montant précité du prétendu prêt de M. X ; Considérant, en troisième lieu, que, si M. X prétend que la somme de 24 000 F qu'il a reçue par chèque de M. A du 14 juin 1990 constituerait le remboursement d'un prêt qu'il aurait consenti à ce dernier le 2 mai 1990 sous forme d'un versement en espèces d'un même montant, il ne l'établit pas en se bornant à produire une reconnaissance de dette de ce dernier dépourvue de date certaine ; Considérant, en quatrième lieu, que si M. X persiste à soutenir que la somme de 30 143, 06 F qu'il a reçue de la société Daleix par chèque du 4 août 1989 proviendrait de la vente de meubles d'occasion, il ne fournit aucune pièce ou élément établissant qu'il aurait effectivement vendu et livré lesdits meubles ; qu'en ce qui concerne le versement en espèces le 27 juillet 1988 d'une somme de 50 000 F et l'existence d'un solde inexpliqué de balance espèces pour 1990 d'un montant total de 268 260 F, M. X persiste à faire valoir qu'il s'agirait de rétrocessions de gains de courses versées en espèces par son beau-frère lequel serait seul titulaire du « compte PMU » sur lequel serait versé l'ensemble des gains qu'ils réaliseraient en association ; que toutefois ces éléments qui ne sont appuyés que d'une attestation du beau-frère du requérant ne sont pas suffisamment précis et vérifiables pour justifier de la provenance desdites sommes ; que dès lors, la contestation des impositions résultant de ces revenus d'origine indéterminée ne saurait être accueillie ; Considérant, en revanche, que M. X établit que la somme de 80 000 F qu'il a reçue en espèces le 2 septembre 1988 de M. B constituait une avance en argent liquide consentie par ce dernier qu'il a remboursée le même jour par un chèque de même montant établi à l'ordre de l'intéressé et dont la copie est produite au dossier ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander la décharge du supplément d'impôt sur le revenu de l'année 1988 résultant de la réintégration de la somme de 80 000 F en tant que revenu d'origine indéterminée ; que pour le surplus, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Considérant que la cour statuant, par le présent arrêt, sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 3 juin 2002, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis à exécution du même jugement ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris à concurrence d'une somme de 45 347, 03 euros (297 457 F) en ce qui concerne la cotisation d'impôt sur le revenu assignée à M. X au titre de l'année 1988. Article 2 : La base de l'imposition à l'impôt sur le revenu assignée à M. X au titre de l'année 1988 est réduite d'une somme de 80 000 F. Article 3 : M. X est déchargé des droits correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 2. Article 4 : Les motifs et l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 3 juin 2002 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 2 N° 02PA02596
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.