CETATEXT000007450614 J1XLX2006X03X000000304303 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/06/CETATEXT000007450614.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 8 mars 2006, 03PA04303, inédit au recueil Lebon 2006-03-08 Cour administrative d'appel de Paris 03PA04303 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C Mme CARTAL DELAHAUT-LAVOILLOTTE Mme Sylvie PELLISSIER Mme FOLSCHEID Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2003, présentée pour le DÉPARTEMENT DE LA SEINE-ET-MARNE, représentée par le président du conseil général, par Me DelahautLavoillotte ; le DÉPARTEMENT DE LA SEINE-ET-MARNE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203700 du 19 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision en date du 20 août 2002 par laquelle le président du Conseil général de la Seine-et-Marne a rejeté la demande d'agrément de Mlle Y en vue de l'adoption d'un enfant ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Y devant le tribunal administratif ; 3°) de condamner Mlle Y aux entiers dépens ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le décret n° 98-771 du 1er septembre 1998 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat ou un enfant étranger ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2006 : - le rapport de Mme Pellissier, rapporteur, - les observations de Me X... pour le DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE, - et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés (...) par des personnes agréées à cet effet (…). L'agrément est accordé (…) par le président du Conseil général après avis d'une commission (…) » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 du décret du 1er septembre 1998 susvisé : « Avant de délivrer l'agrément, le président du Conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté » ; Considérant que pour refuser à Mlle Y l'agrément qu'elle sollicitait, le président du Conseil général de la Seine-et-Marne a invoqué dans sa lettre du 20 août 2002 confirmant le refus d'agrément opposé à Mlle Y les difficultés qu'elle a d'une part à s'exprimer sur son histoire personnelle, d'autre part à envisager les besoins, les particularités d'un enfant adopté et les changements que cet enfant viendrait provoquer dans sa vie quotidienne ; que le président du Conseil général invoque également en appel un manque d'autonomie et un relatif isolement social ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y, elle-même adoptée, a eu une enfance heureuse et sans conflit avec ses parents, lui fournissant selon le psychologue du département un cadre fiable et des repères solides ; que si à 37 ans elle n'avait que récemment quitté la maison familiale où elle louait deux pièces, c'est pour s'installer dans un appartement choisi et acquis en fonction des besoins d'une vie avec un enfant ; qu'elle travaille comme comptable depuis l'âge de 22 ans, a des activités extérieures et des relations socioprofessionnelles normales ; qu'elle s'est documentée et à réfléchi sur son projet d'adoption internationale, s'occupe très fréquemment de ses deux jeunes nièces et est soutenue par sa famille ; que dans ces circonstances, alors même que Mlle Y aurait eu du mal à se confier aux travailleurs sociaux et psychologues sur son « histoire personnelle » ou à exprimer « les questions angoissantes et les inquiétudes légitimes concernant les relations parents/enfants », le président du Conseil général de la Seine-et-Marne a fait une inexacte application des dispositions législatives et réglementaires précitées en estimant qu'elle ne présentait pas de garanties suffisantes sur les plans familial, éducatif et psychologique et en refusant l'agrément sollicité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DÉPARTEMENT DE LA SEINEETMARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 20 août 2002 par laquelle le président du Conseil général a refusé à Mlle Y l'agrément en vue de l'adoption d'un enfant ; D E C I D E : Article 1er : La requête du DÉPARTEMENT DE LA SEINE-ET-MARNE est rejetée. 2 N° 03PA04303
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.