CETATEXT000007450621 J1XLX2006X04X000000303034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/06/CETATEXT000007450621.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 13 avril 2006, 03PA03034, inédit au recueil Lebon 2006-04-13 Cour administrative d'appel de Paris 03PA03034 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN CARCELERO M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu, enregistrée le 29 juillet 2003, la requête présentée pour la société anonyme NOGAFIM-FRANCE, ayant son siège ..., par Me X... et Carcelero ; la requérante demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9714275/1 du 2 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant d'une part à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices 1990 et 1992, d'autre part à l'imputation de l'imposition forfaitaire annuelle qui lui a été assignée au titre de l'exercice 1991 sur le montant de sa créance sur le trésor ; 2°) de prononcer la décharge et l'imputation demandées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue de la vérification de sa comptabilité, la société NOGAFIM- FRANCE a été assujettie à des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1990 et 1992 ainsi qu'à une cotisation d'imposition forfaitaire annuelle au titre de l'exercice 1991 ; qu'elle relève appel du jugement du 2 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et en imputation de l'imposition forfaitaire annuelle sur le montant d'une créance prétendument détenue sur le trésor au titre de l'exercice 1990 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que le service a informé la société NOGAFIM-FRANCE, par lettre recommandée du 20 juillet 1993, qu'il allait être procédé à la vérification de sa comptabilité ; que le pli contenant cette lettre, a été présenté le 22 juillet suivant à l'adresse du siège social de la contribuable, alors situé ... (8ème), puis retourné à l'expéditeur revêtu de la mention « non réclamé » ; que, pour soutenir qu'elle n'a pas été réellement destinataire de l'envoi, la société fait valoir que son siège social avait alors été transféré à Cannes (Alpes Maritimes) ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ledit transfert est postérieur à la date de présentation du pli et que la nouvelle adresse n'avait au demeurant pas été communiquée à l'administration ; que, dans ces conditions, la contribuable doit être regardée comme ayant été régulièrement avisée de l'imminence du contrôle ; Considérant, en second lieu, que si la requérante fait valoir que le pli litigieux ne contenait ni d'avis de vérification, ni d'exemplaire de la charte du contribuable vérifié, ces assertions sont démenties par les mentions manuscrites « 3977 et charte » figurant sur l'avis de réception de l'envoi recommandé produit par l'administration ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen non fondé tiré de l'irrégularité de la vérification de comptabilité ; Sur le bien-fondé des impositions : S'agissant de l'exercice 1992 : Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 bis du code général des impôts : « Les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois ces produits doivent être pris en compte, pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution » ; que ces dispositions sont applicables pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code ; Considérant qu'en vertu d'un contrat de sous-traitance souscrit le 29 décembre 1982 et modifié selon un avenant du 23 mars 1983, la requérante s'était engagée, envers une société tierce, à lui livrer des biens et lui fournir des services, en vue de la diffusion de cartes d'identité au Nigeria ; que cette convention prévoyait d'une part que les obligations incombant à l'intéressée seraient exécutées selon un échéancier très précis impliquant l'établissement de rapports mensuels d'activité ainsi que de factures lors de chaque envoi de matériel, d'autre part que le solde de son coût total non payé lors de la signature serait progressivement acquitté à chacune des livraisons de l'intéressée et sur présentation d'une facture, l'intégralité du prix, fixé à 62,8 millions de dollars, devant toutefois être réglé lorsque la moitié des biens et services dus aurait été fournie ; Considérant qu'en exécutant ce contrat qui mettait à sa charge des obligations divisées en phases successives donnant lieu à des facturations et des règlements distincts, la société requérante doit être regardée comme ayant réalisé des prestations discontinues mais à échéances successives, échelonnées sur plusieurs exercices, dont les rémunérations devaient être prises en compte au fur et à mesure de leur exécution ; Considérant que le vérificateur a constaté qu'à la clôture de l'exercice 1992, la société NOGAFIM-FRANCE avait enregistré dans sa comptabilité, pour un montant total de 472 620 072 F excédant de peu le plafond des obligations conventionnelles, les sommes versées par sa cocontractante en exécution du contrat susdécrit ; que la contribuable n'a été en mesure, ainsi qu'il est constant, de produire ni de document contractuel attestant l'avancement de ses travaux, ni de factures établies au nom de sa cocontractante, seules pièces permettant de connaître la date d'achèvement de chaque prestation et de déterminer l'exercice de rattachement du produit correspondant ; qu'ainsi le vérificateur a pu à bon droit considérer, au vu des stipulations conventionnelles susrappelées, que les paiements effectués par la société tierce au cours de l'exercice 1992 étaient la contrepartie de la fourniture, par la contribuable, de biens et de services au cours du même exercice et qu'ils étaient dès lors imposables au titre de ce dernier ; qu'il était par suite fondé à rehausser la base déclarée du montant de la différence entre les sommes ainsi perçues et la valeur de la production en cours et stockée, comptabilisée à la même date ; S'agissant des exercices 1990 et 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article 1668 du code général des impôts : « 1 L'impôt sur les sociétés est payé au comptable du trésor chargé du recouvrement …..en quatre termes déterminés provisoirement d'après le résultat du dernier exercice clos et calculé sur le bénéfice imposable……2 Dès la remise de la déclaration prévue à l'article 223-1, il est procédé à une liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période visée par cette déclaration….. ; Si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent, défalcation des autres impôts directs dus par l'entreprise, est restitué dans les trente jours de la date de dépôt des bordereaux-avis de virement » ; Considérant que si la société requérante fait valoir qu'une erreur commise par elle lors de la liquidation de l'impôt dû au titre de l'exercice 1990 a généré, après imputation des acomptes, un trop versé à son détriment, il lui appartenait, le cas échéant, de demander au comptable du trésor la restitution de l'excédent conformément aux dispositions précitées ; que l'intéressée n'allègue pas avoir effectué cette démarche et s'être heurtée à un refus de remboursement ; que, par suite, les conclusions présentées à cette fin directement devant le juge sont irrecevables ; Considérant, en outre, s'agissant de l'exercice 1991, que l'imputation, demandée par la requérante de l'imposition forfaitaire annuelle sur le trop-versé allégué concerne le paiement de l'impôt et a été à bon droit rejetée par le tribunal en tant qu'irrecevable dès lors qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une réclamation préalable au comptable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, qui ne s'est pas mépris sur la dévolution du fardeau de la preuve, a rejeté sa demande ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du livre des procédures fiscales font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la requérante la somme de 5 000 euros qu'elle demande en remboursement des frais exposés ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société NOGAFIM-FRANCE est rejetée. 2 N° 03PA03034
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.