CETATEXT000007450622 J1XLX2006X04X000000303039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/06/CETATEXT000007450622.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 13 avril 2006, 03PA03039, inédit au recueil Lebon 2006-04-13 Cour administrative d'appel de Paris 03PA03039 Satisfaction partielle 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN PIOZIN M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2003, présentée pour Mme Jeanne X, demeurant ..., par Me Piozin ; la requérante demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 9706713/1 du 17 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1989 à 1991 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de son activité d'hôtesse d'accueil et de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, Mme X a été assujettie à des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1989 à 1991 ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a, le 17 juin 2003, que partiellement fait droit à ses demandes en décharge de ces impositions ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : S'agissant de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle : Considérant, en premier lieu, que dans le cadre dudit examen, mené concomitamment à la vérification de comptabilité, l'agent des impôts a examiné les relevés de deux comptes bancaires à usage mixte ouverts au nom de Mme X ; qu'il résulte de l'instruction qu'il a, le 4 décembre 1992, soit avant l'envoi à la contribuable, le 19 février 1993, d'une demande de justifications portant sur des crédits figurant sur les comptes, eu avec cette dernière un entretien au cours duquel ont été identifiés ceux de ces crédits qui correspondaient à des recettes professionnelles ; qu'ainsi, et en tout état de cause, et alors que Mme X n'a pas été ultérieurement interrogée sur l'origine et la provenance des crédits ainsi expliqués, le vérificateur a, s'agissant des crédits bancaires taxés d'office, satisfait aux exigences, tant des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales que de « la charte des droits et obligations du contribuable vérifié », lesquelles impliquent d'une part qu'un examen de cette nature doit revêtir un caractère contradictoire, d'autre part qu'un dialogue s'instaure avec le contribuable avant l'envoi à ce dernier d'une demande d'éclaircissements ou de justifications sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; Considérant, toutefois, qu'au titre des années 1990 et 1991, le vérificateur a taxé d'office Mme X à raison du solde créditeur de deux balances de trésorerie « espèces », faisant ressortir des excédents des disponibilités employées sur les disponibilités dégagées de montants respectifs de 168 000 F et 236 600 F ; qu'à hauteur des sommes de 96 000 F et 112 200 F, ces excédents correspondaient à une évaluation forfaitaire des dépenses de train de vie dont la contribuable soutient sans être contredite qu'elle n'a pas été débattue lors de l'entrevue du 4 décembre 1992 ou à l'occasion d'un autre entretien antérieur à l'envoi de la demande de justifications ; qu'ainsi, s'agissant de la taxation de ces deux sommes, l'examen de la situation fiscale de Mme X n'a pas été contradictoire et que cette dernière est par suite fondée à demander qu'elles soient distraites de ses bases imposables des années concernées ; Considérant, en second lieu, que contrairement aux observations de la requérante, l'imposition des revenus de capitaux mobiliers et de la plus-value immobilière ne procède pas de renseignements obtenus par le service dans le cadre de son droit de communication, mais résulte des précisions apportées par la contribuable elle-même en cours de contrôle ; que si, en raison de la défaillance de cette dernière, le droit de communication a dû être exercé aux fins d'obtenir copie des relevés du compte détenu par elle au Crédit Agricole, il résulte de l'instruction que Mme X, au demeurant informée dès le 13 octobre 1992 de la mise en oeuvre de ce droit, a eu connaissance lors de l'entretien du 4 décembre suivant des documents ainsi obtenus et que toutes les précisions y afférentes lui ont été apportées dans la demande de justifications et la notification de redressements ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la contribuable aurait été privée d'un débat sur la nature et la consistance des pièces communiquées manque en fait ; Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que le moyen tiré de ce que la procédure de contrôle aurait été irrégulièrement suivie par et avec le mari non mandaté de la contribuable manque en fait ; S'agissant de la vérification de comptabilité : Considérant que la vérification de comptabilité de l'activité d'hôtesse d'accueil de Mme X s'est déroulée, à la demande expresse de cette dernière, dans les locaux du service ; qu'au cours de ce contrôle a eu lieu, le 4 décembre 1992, un entretien entre la contribuable et le vérificateur, suffisant en l'espèce pour mettre à jour les divergences sur la nature et le montant des redressements ; qu'ainsi, l'administration établit avoir eu un débat oral et contradictoire avec l'intéressée en cours de vérification ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant que Mme X, taxée d'office à raison de crédits bancaires injustifiés et du solde inexpliqué de balances de trésorerie « espèces », supporte, en application de l'article R. 193 du livre des procédures fiscales, la charge d'établir l'exagération des impositions contestées ; qu'en cours d'instance, elle a renoncé à contester la taxation des crédits ; que, s'agissant du reliquat des soldes créditeurs des balances, elle se borne à soutenir que l'évaluation forfaitaire de ses dépenses en espèces est irrégulière faute pour le vérificateur d'admettre le financement partiel de son « train de vie » par chèques ; que, toutefois, eu égard à la décharge de la fraction des cotisations assise sur cette évaluation, le moyen présenté est inopérant ; En ce qui concerne les pénalités : Considérant que la notification de redressements adressée le 3 juin 1993 et afférente aux bénéfices non commerciaux de la contribuable se fonde sur des griefs précis relevés à l'encontre de cette dernière et tenant à l'absence de pièces comptables, l'importante minoration de recettes constatée et fait référence à l'intention d'éluder l'impôt ; que les pénalités exclusives de bonne foi demeurant à la charge de Mme X au titre des années 1990 et 1991 sont dès lors suffisamment motivées ; qu'en outre, si l'intéressée soutient que ladite notification méconnaît les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales faute de détailler précisément le montant des intérêts de retard et des pénalités, il résulte de l'instruction qu'un détail suffisant sur ce point a été fourni par la notification du même jour afférente au revenu global de la contribuable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante, qui a obtenu en cours d'instance communication par le service des documents demandés et qui ne peut utilement solliciter la correction de l'erreur matérielle entachant le dispositif du jugement attaqué dès lors qu'elle n'invoque pas s'être heurtée à un quelconque refus d'exécution, est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge en tant qu'elles portaient sur l'imposition des sommes respectives de 96 000 F et 112 200 F au titre des années 1990 et 1991 ; que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté ; D E C I D E : Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de Mme X sont diminuées des sommes de 96 000 F (14 635,11 euros) et 112 200 F (17 104,78 euros) au titre des années 1990 et 1991. Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assignées au titre des années 1990 et 1991 à Mme X sont réduites en conséquence de la diminution de bases décidée à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 9706713/1 du 17 juin 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 2 N° 03PA03039
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.