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03PA03103

CETATEXT000007450626 J1XLX2006X04X000000303103 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/06/CETATEXT000007450626.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 7 avril 2006, 03PA03103, inédit au recueil Lebon 2006-04-07 Cour administrative d'appel de Paris 03PA03103 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. ESTEVE USANG M. David DALLE M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 1er août 2003, présentée pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée TE PUNA BEL AIR, dont le siège social est situé PK 7,5 côté mer à Punaauia 98717 par Me Z..., avocat ; l'EURL TE PUNA BEL AIR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0100368 du 3 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1998 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour les périodes du 1er janvier 1998 au 30 septembre 1998 et du 1er avril 1999 au 31 décembre 1999 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner le territoire de la Polynésie française à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut de la Polynésie française ; Vu la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu le décret du 5 août 1881 modifié ; Vu le décret du 30 décembre 1912 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2006 : - le rapport de M. Dalle, premier conseiller, - les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que l'EURL TE PUNA BEL AIR a été taxée d'office à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée au motif qu'elle n'avait pas déposé de déclarations de résultats et de déclarations de chiffre d'affaires, malgré l'envoi par le service des mises en demeure prévues par le 2) de l'article 413-2 du code des impôts ; qu'elle soutient que le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal s'est prononcé sur le moyen tiré de l'absence d'envoi par le service des mises en demeure préalables, sans disposer d'éléments de justification quant à la réalité de ces envois ; qu'il résulte cependant de l'instruction que, dans le mémoire en défense déposé en première instance, l'administration indiquait avoir adressé au contribuable les mises en demeure litigieuses, en précisant les dates d'envoi et de présentation ou de réception par l'EURL TE PUNA BEL AIR des plis recommandés ; que ces affirmations n'étaient pas contredites par la requérante, qui n'avait pas déposé de mémoire en réplique ; qu'elles étaient corroborées par le courrier du gouvernement de la Polynésie française en date du 25 novembre 2002, répondant à une mesure d'instruction ordonnée par le tribunal afin d'obtenir la communication des mises en demeure, précisant que celles-ci, ainsi que leurs accusés de réception, étaient joints à l'envoi ; que, par suite, et même si les mises en demeure, en fait, n'étaient pas jointes à ce courrier et n'ont été reçues par le tribunal qu'après la lecture du jugement, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges se sont prononcés sur son moyen sans instruction suffisante ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne le caractère exécutoire de la délibération n° 83-198 en date du 15 décembre 1983 de l'assemblée territoriale : Considérant qu'aux termes de l'article 63 de la loi du 12 juillet 1977, applicable à la date d'adoption de la délibération n° 83-198 du 15 décembre 1983 : « Dans toutes ses fonctions, le haut-commissaire est assisté par un secrétaire général nommé par décret, auquel il peut déléguer tout ou partie de ses attributions et qui le supplée de plein droit en cas d'absence ou d'empêchement… » ; que l'article 64 de la même loi disposait : « Le haut-commissaire promulgue les lois et décrets dans le territoire après en avoir informé le Conseil de gouvernement. Il assure leur exécution… » ; qu'aux termes de l'article 65 de la même loi : « Le haut-commissaire … rend exécutoire, par arrêté, les délibérations de l'Assemblée territoriale dans un délai de trente jours à compter de la date où il en est saisi… » ; Considérant que la délibération de l'assemblée territoriale de la Polynésie française n° 83-198 du 15 décembre 1983, de laquelle sont issues les dispositions du code des impôts, applicables au présent litige, relatives au contrôle fiscal, a été rendue exécutoire par un arrêté du haut-commissaire en date du 22 décembre 1983, signé par délégation par le secrétaire général ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que MM Y..., haut-commissaire, et X..., secrétaire général, ont été nommés dans leur emploi respectivement par décrets du 6 janvier 1983 et du 3 juin 1983 ; qu'ils étaient habilités à exercer les fonctions afférentes à leur emploi dès la signature des décrets en cause ; que, par suite, à la supposer établie, la circonstance que ces décrets n'auraient pas été promulgués ni publiés en Polynésie française est sans influence sur la légalité de l'arrêté du 22 décembre 1983 ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté du haut-commissaire donnant délégation de signature à M. X... a été publié au Journal officiel de la Polynésie française, dans l'édition du 5 juillet 1983 ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions mêmes de l'article 63 de la loi du 12 juillet 1977 que le haut-commissaire peut déléguer toutes ses attributions au secrétaire général ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la délégation de signature consentie par M. Y... à X... était générale et portait sur la totalité des attributions du haut-commissaire ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL TE PUNA BEL AIR n'est pas fondée à soutenir qu'en raison de l'illégalité de l'arrêté du 22 décembre 1983, la délibération n° 83-198 du 15 décembre 1983 n'est pas exécutoire et que le contrôle dont elle a fait l'objet est par conséquent dépourvu de base légale ; En ce qui concerne la légalité de la délibération n° 83-198 au regard du secret professionnel et de la protection des documents comptables : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a établi le redressement litigieux à partir de déclarations de résultats et de déclarations de chiffre d'affaires fournies spontanément par l'EURL TE PUNA BEL AIR pour des périodes d'imposition non en litige ; qu'elle n'a pas diligenté de vérification de comptabilité à l'encontre de la requérante, ni fait usage de son droit de communication en vue d'obtenir auprès de cette dernière ou auprès de tiers des documents comptables, ni utilisé des renseignements couverts par un secret professionnel prévu par la loi ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la délibération n° 83-198 serait illégale en ce qu'elle permettrait au service des contributions de se faire communiquer des documents comptables ou d'accéder à des renseignements couverts par un secret professionnel, alors que, selon la requérante, seule une loi pouvait conférer de telles prérogatives à l'administration, est sans incidence sur les impositions en litige ; qu'en tout état de cause, la délibération n° 83-98 ne contient aucune disposition expresse autorisant le service des contributions à utiliser des renseignements couverts par un secret prévu par le code pénal ; qu'elle ne peut donc être regardée, en l'état, comme contrevenant à une règle ou à un principe s'imposant à l'assemblée territoriale de Polynésie française ; que, par ailleurs, la possibilité de procéder à des vérifications de comptabilité ou de se faire communiquer des documents comptables, soit auprès du contribuable, soit auprès de tiers, est inhérente au pouvoir de contrôle en matière fiscale transféré au territoire de la Polynésie française par les articles 62 et 44 de la loi du 12 juillet 1977 et par les lois ultérieures portant statut du territoire de la Polynésie française ; que l'exception d'illégalité de la délibération n° 83-198, soulevée par la requérante, doit par suite être rejetée ; En ce qui concerne la compétence du service des contributions : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il résulte des articles 62 et 44 de la loi du 12 juillet 1977, en vigueur à la date d'adoption de la délibération n° 83-198, que le droit de contrôle en matière fiscale avait été transféré par l'Etat au territoire de la Polynésie française ; que ce transfert n'a pas été remis en cause par les lois ultérieures portant statut de la Polynésie française ; qu'aucune règle ni aucun principe ne s'opposait à ce que l'assemblée territoriale, compétente pour régler les affaires de la Polynésie en application de l'article 44 de la loi du 12 juillet 1977, confiât à l'administration des contributions, plutôt qu'à l'autorité exécutive du territoire, le pouvoir d'assurer le contrôle de l'ensemble des impôts ou taxes dus par les contribuables ; qu'il suit de là que, le président du gouvernement de la Polynésie française ne détenant pas de compétence propre en matière de contrôle fiscal et ne pouvant par suite déléguer cette compétence au ministre des finances ou aux agents des contributions, le moyen tiré de ce que le ministre des finances et des réformes administratives ou l'inspecteur des impôts, signataire de la notification de redressements adressée à l'EURL TE PUNA BEL AIR, n'étaient pas titulaires d'une délégation de compétence accordée par le président du gouvernement ne peut qu'être rejeté ; Considérant, par ailleurs, qu'en spécifiant à l'article 411-1 du code des impôts, issu de la délibération n° 83-198 du 15 décembre 1983, que « les agents assermentés du service des contributions ont le pouvoir d'assurer le contrôle de l'ensemble des impôts ou taxes dus par les contribuables », l'assemblée territoriale n'a pas entendu attribuer le contrôle en question directement aux agents des contributions, mais au service des contributions ; que la requérante ne peut donc, en tout état de cause, soutenir que l'assemblée territoriale a confié à de simples agents un pouvoir de contrôle en matière fiscale qui n'appartient qu'à l'exécutif territorial ; En ce qui concerne la régularité du recours à la procédure de taxation d'office : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 116-2 du code des impôts, les sociétés qui arrêtent leurs exercices comptables le 31 décembre ont l'obligation de déposer leurs déclarations de résultats avant le 30 avril de l'année suivante ; qu'en vertu de l'article 346-16 du même code, les contribuables dont l'activité est imposable à la taxe sur la valeur ajoutée sont tenus de déposer chaque trimestre à la recette des impôts, au plus tard le 15 du mois suivant le trimestre au titre duquel la TVA est due, des déclarations de chiffre d'affaires faisant apparaître la taxe exigible et la taxe déductible ; que l'article 413-2 du même code dispose : « 1) Sont taxés d'office, les contribuables qui n'ont pas fourni dans les délais réglementaires les déclarations prévues par le présent code, sous réserve de la procédure de régularisation prévue au 2. … 2) La procédure de taxation d'office prévue au 1 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les 30 jours de la notification d'une première mise en demeure » ; Considérant que l'EURL TE PUNA BEL AIR n'a pas déposé en temps utile sa déclaration de résultat de l'exercice 1998 ainsi que les déclarations de chiffre d'affaires des 1er, 2ème et 3ème trimestres 1998 et des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 1998, malgré l'envoi par le service des mises en demeure prévues par l'article 413-2 précité du code des impôts ; qu'elle a par suite été taxée d'office, à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée, au titre de cet exercice et de ces périodes ; Considérant, en premier lieu, que la première mise en demeure a été envoyée à l'adresse « BP 6634 FAAA PK 7,500 PUNAAUIA » et les deux autres mises en demeure à l'adresse « BP 6634 FAAA 98702 » ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces adresses seraient erronées ; que la requérante indique elle-même dans ses écritures devant le tribunal et devant la cour résider à Punaauia, au PK 7,500 ; que, par ailleurs, elle a effectivement reçu l'une des mises en demeure envoyées à l'adresse « BP 6634 FAAA 98702 » ; que lesdites mises en demeure doivent par suite être regardées comme ayant été expédiées à la bonne adresse ; Considérant, en deuxième lieu, que les circonstances que la première mise en demeure ne soit pas numérotée, que l'adresse du destinataire soit portée sur une étiquette et que les trois mises en demeures soient signées par trois agents différents n'ont aucune incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que les mises en demeure n'indiquent pas les sanctions auxquelles s'expose le contribuable en cas de non réponse dans le délai imparti est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, cette formalité n'étant pas prescrite par le code des impôts ; Considérant, en quatrième lieu, que l'administration était en droit d'adresser à l'EURL TE PUNA BEL AIR la seconde mise en demeure, en date du 28 février 2000, alors que le délai de trente jours laissé à l'EURL pour répondre à la première notification du 16 février 2000 n'était pas expiré, dès lors que la seconde mise en demeure concernait la taxe sur la valeur ajoutée des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 1999 et la première mise en demeure, l'impôt sur les sociétés afférent à l'exercice 1998 ; Considérant, en cinquième lieu, que si la requérante fait valoir que les mises en demeure mentionnent qu'elles constituent « une première mise en demeure » d'avoir à fournir les documents demandés, elle ne tire aucune conséquence de droit de cette affirmation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le service des contributions était en droit de recourir à la procédure de taxation d'office prévue par les articles 413-1 et suivants du code des impôts ; En ce qui concerne la notification de redressements et la réponse aux observations du contribuable : Considérant que la requérante soutient que la notification de redressements ne mentionnait pas que le contribuable disposait d'un délai de trente jours pour présenter ses observations et que la réponse aux observations a été signée par un agent, dont il n'est pas établi qu'il était titulaire d'une délégation de signature régulière du président du gouvernement ; que ces moyens ne peuvent qu'être rejetés, dès lors qu'ils ont trait à la procédure de redressement contradictoire et que l'EURL TE PUNA BEL AIR, ainsi qu'il vient d'être dit, a été régulièrement imposée selon la procédure de taxation d'office ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant, en premier lieu, que l'impôt sur les bénéfices des sociétés a été institué par la délibération n° 83-197 du 15 décembre 1983 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française ; que cette délibération a été rendue exécutoire par le même arrêté du haut-commissaire, en date du 22 décembre 1983, que la délibération n° 83-198 susmentionnée ; que, pour contester le supplément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge, l'EURL requérante reprend les moyens qu'elle avait dirigés contre l'arrêté du 22 décembre 1983, portant sur le caractère exécutoire de la délibération ; qu'il y a lieu par suite de rejeter ces moyens, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes » ; Considérant que les dispositions de la loi du 12 juillet 1977 et celles des lois ultérieures portant statut de la Polynésie française, transférant au territoire le pouvoir de fixer les règles relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature, ont pour objet d'assurer en Polynésie française le paiement des impôts ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, il n'existe donc aucune contrariété entre ces dispositions législatives et les stipulations précitées de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme ; Sur les pénalités : Considérant que l'administration a fait application à l'encontre de l'EURL TE PUNA BEL AIR des dispositions de l'article 511-4 du code des impôts, sanctionnant le défaut de déclaration ou le dépôt tardif des déclarations par une majoration de 40 %, si le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure d'avoir à le produire dans ce délai ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que cette sanction a été infligée sans que la requérante ait été auparavant invitée à présenter ses observations ; que le principe des droits de la défense a été, de ce fait, méconnu ; qu'il y a lieu, par suite, de décharger l'EURL requérante des pénalités litigieuses ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'EURL TE PUNA BEL AIR tendant à la condamnation du territoire de la Polynésie française à lui verser une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il est accordé à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée TE PUNA BEL AIR décharge des majorations de 40 % des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 511-4 du code des impôts. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Papeete du 3 juin 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'EURL TE PUNA BEL AIR est rejeté. 4 N° 03PA03103

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