CETATEXT000007450638 J1XLX2006X06X000000500502 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/06/CETATEXT000007450638.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 13 juin 2006, 05PA00502, inédit au recueil Lebon 2006-06-13 Cour administrative d'appel de Paris 05PA00502 Rejet 6EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU AZOULAY-SEGUR M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 9 février 2005, présentée pour M. Rebaï X, élisant domicile chez M. Sahnoune ..., par Me Azoulay-Ségur, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-02162, en date du 23 novembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 décembre 2000, du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision du préfet de police du 13 décembre 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signé à New-York, le 31 janvier 1967 ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ; Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie, en matière de séjour et de travail, modifié ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ; Vu la loi nº 2000-321 du 12 avril 2000 relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'après le rejet, le 31 octobre 1997, d'une demande de régularisation de sa situation au regard du séjour, M. Rebaï X a sollicité à nouveau, le 7 février 2000, la délivrance d'un titre de séjour en excipant de sa résidence habituelle en France depuis 1988 ; que, par la présente requête, il relève appel du jugement en date du 23 novembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 décembre 2000, du préfet de police, refusant de lui délivrer le titre de séjour ainsi sollicité sur le fondement de l'article 12 bis 3°de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur, et l'invitant à quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors applicable, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée familiale est délivrée de plein droit : (...) 3º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. » ; Considérant que, d'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision litigieuse, que, contrairement, à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'a pas pris en considération l'absence de visa de long séjour pour statuer sur sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, d'autre part, M. X, qui reconnaît ne pouvoir justifier de sa présence en France au cours de l'année 1999, ne peut se prévaloir, à la date du 13 décembre 2000 à laquelle une carte de séjour lui a été refusée, d'une résidence continue en France depuis plus de dix ans ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par la décision du 13 décembre 2000, laquelle est suffisamment motivée, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait demandé le 7 février 2000 ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision attaquée, M. X était célibataire et sans enfant à charge ; qu'en outre, n'alléguant aucune attache familiale en France, le requérant ne conteste pas avoir conservé des attaches en Tunisie, où vivent notamment ses frères et soeurs ainsi que sa mère ; que, dans ces conditions, le requérant, qui ne saurait utilement faire état de relations personnelles, amicales et intimes au sujet desquelles il ne donne d'ailleurs aucune précision et dont, a fortiori, il n'établit pas la réalité, n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 0PA0 M. 3 N° 05PA00502
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.