CETATEXT000007450648 J1XLX2006X04X000000303974 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/06/CETATEXT000007450648.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 28 avril 2006, 03PA03974, inédit au recueil Lebon 2006-04-28 Cour administrative d'appel de Paris 03PA03974 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. ESTEVE BOUDRIOT Mme Frédérique DE LIGNIERES M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2003, présentée pour M. Jean-Louis X, élisant domicile ...), par Me Boudriot ; M. X demande à la cour : 1) d'annuler le jugement n° 01-4224 en date du 3 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 et des pénalités y afférentes ; 2) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2006 : - le rapport de Mme de Lignières, rapporteur, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Sur les frais professionnels : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : «Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés :… 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales… » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a perçu de son employeur au titre des années 1994 et 1995 des indemnités, allocations ou remboursements de frais d'emploi ; qu'une part des sommes correspondant à ces indemnités, allocations ou remboursements n'a pas été déclarée et n'a, de ce fait, pas été imposée pour les années en cause à l'impôt sur le revenu ; que par ailleurs, pour la période considérée M. X a bénéficié de la déduction forfaitaire supplémentaire de 30 % accordée aux V.R.P. pour tenir compte des dépenses engagées à titre professionnel et que dans ces conditions, les sommes destinées au remboursement desdits frais par son employeur, et dont l'objet n'est d'ailleurs pas précisé, ont été considérées à juste tire par l'administration comme devant être rapportées à son revenu imposable nonobstant la circonstance que son employeur les ait déclarées comme remboursement de frais lui incombant ; Sur l'indemnité de licenciement : Considérant d'une part, qu'il résulte des termes du protocole transactionnel signé le 7 décembre 1995 que le montant de l'indemnité de 21 602,03 euros qui a été accordée à M. X à la suite de la rupture du contrat de travail le liant à la société FUJI GRAPHIC SYSTEMS France SA représentait trois à quatre mois de salaires correspondant à l'indemnité de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés ; que, par suite, cette indemnité qui n'a pas la nature d'une indemnité conventionnelle, et n'a pas pour objet la réparation d'un préjudice autre que pécuniaire n'était pas exemptée d'imposition en vertu des dispositions de la doctrine 5 F 1144 relative aux conditions de calcul de l'indemnité de licenciement ; Considérant d'autre part et en tout état de cause, que si M. X a entendu se prévaloir des dispositions de l'article 3 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 et insérant l'article 80 duodécies dans le code général des impôts, en se prévalant d'une décision ministérielle du 24 février 2000 qui admettrait la rétroactivité de ce texte pour les litiges en cours, et de l'instruction 5 F-8-00 commentant ce texte législatif, les nouvelles dispositions précisent que l'indemnité compensatrice de congés payés et l'indemnité de préavis sont imposables ; que le requérant ne peut donc utilement s'en réclamer ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 et des pénalités y afférentes ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 03PA03974
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.