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03PA04010

CETATEXT000007450650 J1XLX2006X04X000000304010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/06/CETATEXT000007450650.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 13 avril 2006, 03PA04010, inédit au recueil Lebon 2006-04-13 Cour administrative d'appel de Paris 03PA04010 Avant dire-droit 5EME CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN FARGE Mme Anne LECOURBE M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2003, présentée pour M. Aleksandr X, demeurant ..., par Me Farge ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9915180/7 en date du 5 août 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 1999 du président de la commission nationale de l'informatique et des libertés l'informant que l'un des membres de cette commission chargé de l'exercice du droit d'accès indirect aux fichiers de police avait procédé aux vérifications demandées en application de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et du décret du 14 octobre 1991 relatif aux fichiers des renseignements généraux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder un accès direct aux données le concernant dans les fichiers des renseignements généraux ; ………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 portant application aux fichiers informatisés, manuels ou mécanographiques gérés par le service des renseignements généraux, des dispositions de l'article 31, alinéa 3, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 : - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur, - les observations de Me Boidin pour M. X, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a saisi la commission nationale de l'informatique et des libertés d'une demande tendant à ce que lui soient communiquées les informations le concernant contenues dans les fichiers des renseignements généraux ; que par une lettre en date du 7 juin 1999, le président de cette commission l'a informé que l'un des membres de la commission chargé de l'exercice du droit d'accès avait procédé aux vérifications demandées en application des dispositions de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et du décret du 14 octobre 1991 relatif aux fichiers des renseignements généraux et que cette procédure auprès de la commission était terminée ; que M. X demande l'annulation du jugement en date du 5 août 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de communication du ministre de l'intérieur, révélée par la lettre du 7 juin 1999 ; Sur la légalité de la décision : Considérant qu'aux termes de l'article 36 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : Le titulaire du droit d'accès peut exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les informations le concernant et qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte, ou l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite ; qu'aux termes de l'article 39 de la même loi, dans sa rédaction alors en vigueur : En ce qui concerne les traitements intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique, la demande est adressée à la Commission qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener toutes investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la commission. Il est notifié au requérant qu'il a été procédé aux vérifications ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 14 octobre 1991 portant application aux fichiers informatisés, manuels ou mécanographiques gérés par les services des renseignements généraux des dispositions de l'article 31, alinéa 3, de la loi du 6 janvier 1978 : L'interdiction résultant des articles 31 et 45 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée de mettre ou conserver en mémoire des données nominatives qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ainsi que les appartenances syndicales des personnes, est applicable aux services des renseignements généraux ; qu'aux termes de l'article 2 de ce même décret : Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, sont autorisés, pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies aux articles 3 à 6 du présent décret, la collecte, la conservation et le traitement dans les fichiers des services des renseignements généraux d'informations nominatives relatives aux personnes majeures qui font apparaître : - les signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables, comme éléments de signalement dans les seuls cas visés par le 1° de l'article 3 ; - les activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales ; qu'aux termes de l'article 3 de ce même décret : Les informations mentionnées à l'article 2 ne pourront être collectées, conservées et traitées dans les fichiers des renseignements généraux, à l'exclusion de toute autre finalité, que dans les cas suivants : 1° Lorsqu'elles concernent des personnes qui peuvent, en raison de leur activité individuelle ou collective, porter atteinte à la sûreté de l'Etat ou à la sécurité publique, par le recours ou le soutien actif apporté à la violence ainsi que les personnes entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec celles-ci ; 2° Lorsque ces informations concernent des personnes ayant obtenu ou sollicitant une autorisation d'accès à des informations protégées en application du décret du 12 mai 1981 susvisé et qu'elles sont nécessaires pour apprécier la vulnérabilité de ces personnes à des pressions exercées par des personnes physiques ou morales susceptibles de porter atteinte à la sûreté de l'Etat ou à la sécurité publique (...) ; 3° Lorsque ces informations sont relatives à des personnes physiques ou morales qui ont sollicité, exercé ou exercent un mandat politique, syndical ou économique ou qui jouent un rôle politique, économique, social ou religieux significatif, sous condition que ces informations soient nécessaires pour donner au gouvernement ou à ses représentants les moyens d'apprécier la situation politique, économique ou sociale et de prévoir son évolution ; qu'aux termes de l'article 7 de ce même décret : Le droit d'accès aux informations figurant dans les fichiers constitués par les services des renseignements généraux s'exerce auprès de la commission nationale de l'informatique et des libertés. Le droit d'accès s'exerce conformément aux dispositions de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978. Toutefois, lorsque des informations sont enregistrées conformément aux finalités prévues au 2° ou au 3° de l'article 3, la commission nationale de l'informatique et des libertés, en accord avec le ministre de l'intérieur, peut constater que ces informations ne mettent pas en cause la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique et qu'il y a donc lieu de les communiquer à l'intéressé. Lorsque le requérant n'est pas connu du service des renseignements généraux, la commission nationale de l'informatique et des libertés lui indique, avec l'accord du ministre de l'intérieur, qu'aucune information le concernant ne figure dans le fichier. Le ministre de l'intérieur peut s'opposer à la communication au requérant de tout ou partie des informations le concernant lorsque cette communication peut nuire à la sûreté de l'Etat, à la défense ou à la sécurité publique. Dans ce cas, la commission nationale de l'informatique et des libertés informe le requérant qu'il a été procédé aux vérifications ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les fichiers des renseignements généraux peuvent comprendre, d'une part, des informations intéressant la sécurité de l'Etat et la sécurité publique dont la communication à l'intéressé serait susceptible de mettre en cause les fins assignées à ce traitement, et d'autre part, des informations dont la communication ne mettrait pas en cause ces mêmes fins ; que, pour les premières, il incombe à la commission nationale de l'informatique et des libertés, saisie par la personne visée par ces informations, de l'informer qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires ; que pour les autres, la commission nationale de l'informatique et des libertés peut lui en donner communication, avec l'accord du ministre ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les informations demandées par M. X ont été collectées au titre du 1° de l'article 3 du décret du 14 octobre 1991 ; qu'en déduisant de cette circonstance que le ministre était tenu en application des dispositions de l'article 7 du décret du 14 octobre 1991 d'en refuser la communication sans chercher à distinguer les informations communicables de celles qui ne l'étaient pas, le tribunal administratif a entaché sa décision d'une erreur de droit ; Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. X en première instance et en appel ; Considérant que devant le tribunal administratif le ministre a motivé sa décision en indiquant que les informations contenues dans le fichier des renseignements généraux concernant M. X faisaient état des activités financières frauduleuses de l'intéressé, en lien présumé avec la mafia russe et soutenait que ces informations ayant été enregistrées conformément aux finalités du 1° de l'article 3 du décret précité du 14 octobre 1991, elles ne pouvaient, dès lors, faire l'objet d'une communication directe ; qu'en refusant pour ce motif la communication des informations litigieuses, sans distinguer parmi les informations celles qui étaient communicables directement, le ministre a entaché sa décision d'erreur de droit ; que par suite, M. X est fondé à soutenir que cette dernière doit être annulée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; Considérant que si le ministre de l'intérieur fait valoir qu'en raison de leur teneur, la communication des données collectées concernant M. X serait de nature à nuire à la sécurité de l'Etat, à la défense ou à la sécurité publique, le requérant soutient que ces informations concernent un homonyme ; qu'en l'état de l'instruction, la cour n'est pas en mesure de se prononcer sur le caractère communicable des informations contenues dans le fichier des renseignements généraux relatives à M. X, au regard des prescriptions du décret du 14 octobre 1991 ; que par suite, il y a lieu d'ordonner au ministre de lui communiquer, pour versement au dossier de l'instruction écrite contradictoire, tous éléments utiles à la solution du litige, notamment ceux relatifs à l'identité de l'intéressé telle qu'elle figure dans le fichier des renseignements généraux ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 5 août 2003 du Tribunal administratif de Paris et la décision du ministre de l'intérieur révélée par la lettre du président de la commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 7 juin 1999 sont annulés. Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de communiquer à M. X les renseignements le concernant, procédé à un supplément d'instruction contradictoire aux fins de permettre au ministre de l'intérieur de produire les éléments mentionnés dans les motifs du présent arrêt. Article 3 : Il est accordé au ministre de l'intérieur un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire parvenir au greffe de la cour les renseignements définis ci-dessus. 6 N° 03PA02497 M. François BLIN 2 N° 03PA04010 03PA4010 M. Aleksandr WOLKOW

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