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03PA04014

CETATEXT000007450652 J1XLX2006X04X000000304014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/06/CETATEXT000007450652.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 13 avril 2006, 03PA04014, inédit au recueil Lebon 2006-04-13 Cour administrative d'appel de Paris 03PA04014 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN LANCE M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu le recours, enregistré le 16 octobre 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE l'INDUSTRIE, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9612146/1 du 2 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. X du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1991 ; 2°) de décider que M. X sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1991 à raison des droits et pénalités dont il lui a été indûment accordé la décharge ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - les observations de Me Lance pour M. X, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, M. X a été assujetti à un complément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1991, en conséquence de la taxation, en tant que revenu d'origine indéterminée, du solde créditeur d'une balance de trésorerie-espèces faisant ressortir un excédent des disponibilités employées sur les ressources déclarées de l'intéressé ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a, le 2 juin 2003, accordé décharge à M. X de ce complément d'impôt ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales que l'administration peut, lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, lui adresser une demande de justifications et qu'en cas d'absence de réponse, le contribuable est taxé d'office ; que, notamment pour la mise en oeuvre de l'article L. 16, l'administration doit disposer d'indices suffisants de dissimulation de revenus et que dans le cas où elle se fonde sur l'existence, dans la balance des espèces qu'elle dresse, d'un déséquilibre entre les ressources connues et les disponibilités employées, le solde ainsi établi doit présenter un caractère significatif et ne pas résulter de l'inclusion, dans les disponibilités engagées, d'éléments de patrimoine dont rien ne permet de présumer l'acquisition au cours de la période vérifiée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en vue d'acquérir un bien immobilier, M. X a effectué, le 24 avril 1991, un dépôt en espèces d'un montant de 1 440 000 F sur le compte ouvert au nom d'une société civile professionnelle à la trésorerie du 18ème arrondissement de Paris ; que l'administration, après avoir dressé une balance de trésorerie espèces incluant, parmi les disponibilités employées, cette somme ultérieurement réduite à 1 260 639 F, a interrogé le contribuable sur le solde créditeur de ladite balance, puis, faute pour l'intéressé de fournir une réponse probante, l'a taxé d'office à raison de l'écart ainsi constaté ; Considérant, toutefois, que l'administration ne fait état d'aucun élément précis permettant de présumer l'existence, au titre de l'année en cause, de revenus autres que ceux que M. X avait déclarés ou de démontrer qu'il aurait eu un train de vie supérieur à celui correspondant auxdits revenus ; que, par suite, le seul dépôt d'espèces effectué dans les conditions susrelatées, même assimilable à un flux de trésorerie, et alors que celles-ci pouvaient provenir d'un patrimoine constitué avant l'ouverture de la période vérifiée, ne permettait pas à l'administration, en l'absence de recherches plus approfondies sur l'origine de ladite somme, d'estimer qu'elle avait réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable pouvait avoir disposé, durant l'année 1991, de revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés ; que, par suite, le service n'était pas en droit d'adresser à M. X une demande de justifications et que la procédure d'imposition par voie de taxation d'office est irrégulière ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Considérant, enfin, qu'il y a lieu de condamner l'Etat, qui succombe en l'espèce, à payer à M. X la somme de 3 500 euros qu'il demande en remboursement de ses frais, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Article 2 : L'Etat paiera à M. X 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative 2 N° 03PA04014

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