CETATEXT000007450654 J1XLX2006X04X000000304126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/06/CETATEXT000007450654.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 28 avril 2006, 03PA04126, inédit au recueil Lebon 2006-04-28 Cour administrative d'appel de Paris 03PA04126 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés FARAGO M. Jean ALFONSI M. MAGNARD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 3 novembre 2003, la requête présentée pour la SARL ETABISSEMENTS FAUQUET dont le siège est ..., représentée par son gérant, par la SCP Verdun-Séveno, avoué à la cour ; la SARL ETABISSEMENTS FAUQUET demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 2 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités d'une part, des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1988, 1989 et 1990 et, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1988 au 30 septembre 1991 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2006 : - le rapport de M. Alfonsi, rapporteur, - et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ; Considérant, qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL ETABLISSEMENS FAUQUET portant sur les exercices clos en 1988, 1989 et 1990 en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et sur la période du 1er janvier 1988 au 30 septembre 1991 en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a, par une notification de redressements du 26 décembre 1991, réintégré dans son bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés pour l'exercice clos en 1988 diverses charges considérées comme injustifiées et rehaussé le montant de son chiffre d'affaires taxable à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par une notification de redressements du 24 juin 1992, elle a remis en cause la déduction de charges regardées par le vérificateur comme non déductibles du bénéfice de la société pour les deux exercices clos en 1989 et 1990 et réintégré des recettes non comptabilisées pour l' exercice clos en 1990 ; que, par le même document, l'administration a notifié à la société contribuable des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1989 au 30 septembre 1991 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SARL ETABLISSEMENTS FAUQUET tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie en conséquence de ces redressements au titre des exercices clos en 1988, 1989 et 1990 mis en recouvrement le 31 mars 1993 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés en conséquence de ces redressements pour la période du 1er janvier 1988 au 30 septembre 1991 par avis de mise en recouvrement du 29 janvier 1993 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : …2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68… » ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 68 du même livre, la procédure de taxation d'office prévue au 2° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ; Considérant qu'il est constant que la SARL ETABLISSEMENTS FAUQUET n'a pas déposé dans le délai légal sa déclaration de résultats pour les exercices clos en 1988 et 1989 ; que, d'une part, il n'est pas contesté qu'elle a été mise en demeure le 24 août 1989 de déposer sa déclaration de résultat pour l'exercice clos en 1988 dans un délai de trente jours ; que la circonstance qu'à la date du 24 août 1989 à laquelle cette mise en demeure a été reçue par le représentant de la société, la période de fermeture de l'entreprise pour congés payés n'était pas expirée sont sans influence sur la régularité de celle-ci ; que, d'autre part, la mise en demeure faite à la société de déposer sa déclaration de résultat pour l'exercice clos en 1989 faite le 10 août 1990 et non le 10 août 1980, comme l'indique le jugement attaqué à la suite d'une erreur de plume n'est pas antérieure à la date de clôture de l'exercice en cause ; que, par suite, contrairement à ce qu'elle soutient, la SARL ETABLISSEMENTS FAUQUET a été régulièrement taxée d'office à l'impôt sur les sociétés ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : En ce qui concerne les compléments d'impôt sur les sociétés : S'agissant des charges et amortissements : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : «
- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant… notamment :1°Les frais généraux de toute nature ...2° ..., les amortissements réellement effectués par l'entreprise ... ; Considérant qu'il résulte des dispositions susmentionnées du 2° du
- de l'article 39 que ne peuvent être déduits du bénéfice imposable que les amortissements qui ont été effectivement inscrits dans les écritures comptables à la clôture de chacun des exercices concernés ; qu'il appartient au contribuable de justifier que cette inscription a été effectuée avant l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration des résultats annuels de l'exploitation ; que l'administration a réintégré les amortissements pratiqués par la SARL ETABLISSEMENTS FAUQUET dans ses bases d'imposition ; que la société, qui a déposé ses déclarations de résultats des exercices clos en 1989 et 1990 les 15 janvier et 19 février 1992, ne justifie pas avoir inscrit les amortissements pratiqués au titre des années 1989 et 1990 dans la comptabilité de l'entreprise avant l'expiration des délais qui lui étaient impartis pour la déclaration de ses résultats annuels ; que ces amortissements ne sauraient dès lors être regardés comme réellement effectués au sens des dispositions précitées ; Considérant que si la société requérante conteste la réintégration dans son bénéfice de l'exercice clos en 1988 d'une somme de 1.202 F correspondant aux frais d'hébergement que son gérant aurait exposés à Saint-Gervais d'Auvergne à l'occasion d'un déplacement professionnel, il ne justifie de tels frais par aucune note d'hôtel ni aucune pièce quelconque ; que la seule référence au chèque bancaire tiré pour le règlement de la dépense en cause sur le compte bancaire ouvert à la Banque nationale de Paris au nom de la société ne peut tenir lieu de justification du caractère professionnel de cette dépense en dépit du montant limité de celle-ci ; Considérant que la société requérante a fait l'objet le 27 avril 1989 d'une saisie à la demande de la société Drouin pour avoir paiement de la somme de 8 588,98 F, dont l'administration a admis le caractère déductible ; que l'attestation établie le 23 mars 1992 par le commissaire priseur chargé de la vente aux enchères publiques des biens ayant fait l'objet de cette saisie, qui ne tient pas lieu de facture d'honoraires établie au nom de la société requérante, ne démontre pas que celle-ci aurait exposé à l'occasion de cette vente des frais supplémentaires liés à l'intervention d'un commissaire priseur d'un montant de 1 645,90 F ; Considérant que si la SARL ETABLISSEMENTS FAUQUET fait valoir qu'elle aurait versé le 5 janvier 1990 à trois salariées de l'entreprise, par l'intermédiaire de leur avocat, une somme de 5 749 F à titre d'indemnités à la suite de l'intervention d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 2 mai 1988, ladite dépense ne peut être regardée, en tout état de cause, comme déductible des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1990 ; Considérant en revanche que la société produit une note de M. X tendant au paiement d'une commission de 3 770 F datée du 17 juillet 1990 pour ses diverses interventions auprès d'un client de l'entreprise de nature à établir la réalité des frais exposés à ce titre, quelle que soit la date de paiement de ladite somme ; S'agissant des recettes : Considérant que la SARL ETABLISSEMENTS FAUQUET ayant fait l'objet d'une taxation d'office régulière, il lui appartient, en vertu des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 d'apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ; Considérant d'une part, que la comptabilité de la société présentée au vérificateur, qui ne comportait pas d'inventaire détaillé des stocks ni de livre journal pour chacun des exercices vérifiés, était incomplète et irrégulièrement tenue, certaines factures d'achat ayant été omises ; que, par suite, la société requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération de ses bases d'imposition par sa comptabilité, dès lors que celle-ci était dépourvue de caractère probant ; Considérant, d'autre part, que la société a omis de comptabiliser des achats d'oeillets et de boutons auprès de ses fournisseurs ; que le vérificateur a appliqué un coefficient de marge brute de 2,69 sur la revente des boutons ayant fait l'objet d' achats non comptabilisés ; que si la requérante fait valoir que ce coefficient est excessif, en se fondant notamment sur un inventaire des stocks qui n'a pas été présenté au cours des opérations de contrôle, elle n'établit pas que l'estimation faite par l'administration des recettes ayant pour origine des achats non comptabilisés serait exagérée ; Considérant enfin que suivant l'article 220 A du code général des impôts, « le montant de l'imposition forfaitaire annuelle instituée par l'article 223 septies est déductible de l'impôt sur les sociétés dû pendant l'année de l'exigibilité de cette imposition et les deux années suivantes » ; que si ces dispositions permettent, dans le délai qu'elles prévoient, de déduire l'imposition forfaitaire annuelle effectivement versée du montant de l'impôt sur les sociétés, elles ne permettent pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, d'imputer sur le montant de l'imposition forfaitaire annuelle celui de l'impôt sur les sociétés ; En ce qui concerne les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts alors en vigueur : «
- Le fait générateur de la taxe est constitué : a) Pour les livraisons et les achats, par la délivrance des biens…
- La taxe est exigible : a) pour les livraisons et les achats, visés au a) du 1…lors de la réalisation du fait générateur… » ; qu'aux termes de l'article 271 du même code : «
- La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération… » ; que suivant l'article 207 de l'annexe II à ce code, « le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable » ; qu'en vertu de l'article 223.1 de l'annexe II, la taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est « celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs » ; qu'enfin, suivant l'article 230.1 de la même annexe, « la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation » ; Considérant en premier lieu que la SARL ETABLISSEMENTS FAUQUET fait valoir que la facture d'un montant de 21 436,95 F établie au cours de l'année 1988 au nom de la société Socomat a été comptabilisée par erreur et n'était pas payée au 31 décembre 1988, en raison de l'annulation de la commande ; que toutefois, il n'est pas établi que cette commande aurait été annulée avant la délivrance des biens, qui doit être regardée comme intervenue à la date de leur facturation ; que la taxe sur la valeur ajoutée sur l'opération litigieuse était par suite exigible ; qu'il en va de même des opérations de livraisons de biens aux clients BL, Etablissements Petit et Randonnée Services, qui ont donné lieu à l'établissement de factures, quelles que soient les difficultés rencontrées pour le règlement de ces factures par la société requérante, qui n'établit d'ailleurs pas que les créances en cause, lesquelles n'ont pas été comptabilisées en pertes, seraient demeurées impayées ; Considérant en second lieu que l'administration a rappelé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1988 des droits de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 13 133 F sur une somme de 70 610 F représentant des biens et services dont le vérificateur a estimé dans la notification de redressements du 26 décembre 1993 qu'ils n'étaient pas nécessaires à l'exploitation au sens du
- de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts ; qu'en se bornant à faire valoir qu'elle n'a pas déduit la taxe sur la valeur ajoutée gevant les loyers, assurances et honoraires, la SARL ETABLISSEMENTS FAUQUET n'établit pas que la taxe déductible effectivement supportée aurait été supérieure à celle admise par le service ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : «
- Lorsqu'une personne physique ou morale, ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter un acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10%. (…)
- La majoration visée au
- est portée à : / 40% lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai (…) » ; Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la SARL ETABLISSEMENTS FAUQUET a été régulièrement mise en demeure de déposer sa déclaration de résultats pour 1988 et n'a pas déféré à cette mise en demeure dans le délai qui lui était imparti ; qu'il résulte de l'instruction, en particulier de la notification de redressements datée du 24 juin 1992 qu'elle a été mise en demeure de déposer sa déclaration pour l'exercice 1990 par lettre recommandée avec avis de réception du 1er juillet 1991 reçue le 11 juillet 1991 ; qu'elle pouvait par suite être soumise en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre de ces deux exercices à la majoration de 40 % prévue par le
- de l'article 1728 précité du code général des impôts ; Considérant enfin qu'il résulte de l'instruction que les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée se rapportant à la période vérifiée ont fait l'objet d'une mise en demeure, elle ne fournit aucune justification à l'appui de ses affirmations ; que, par suite, les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société requérante pouvaient faire l'objet de la majoration de 40 % encourue après une mise en demeure demeurée infructueuse en vertu des dispositions précitées de l'article 1728 ; Considérant qu'il suit de là que la SARL ETABLISSEMENTS FAUQUET est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a refusé de réduire ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés d'un montant de 3 770 F pour l'exercice clos en 1990 ; DECIDE : Article 1er : La base de l'impôt sur les sociétés assignée à la SARL ETABLISSEMENTS FAUQUET au titre de l'exercice clos en 1990 est réduite de 3 770 F (575 euros). Article 2 : La SARL ETABLISSEMENTS FAUQUET est déchargée en droits et pénalités du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1990 à concurrence de la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 2 septembre 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL ETABLISSEMENTS FAUQUET est rejeté. 2 N°03PA04126 4 N°03PA04126