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03PA04216

CETATEXT000007450655 J1XLX2006X04X000000304216 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/06/CETATEXT000007450655.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 25 avril 2006, 03PA04216, inédit au recueil Lebon 2006-04-25 Cour administrative d'appel de Paris 03PA04216 Condamnation seul art. L.761-1 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. MERLOZ BLOCH Mme Françoise REGNIER-BIRSTER M. TROUILLY Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 novembre 2003 et 5 septembre 2005, présentés pour M. Jean-Claude X, élisant domicile ..., par Me Rouxel ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202008 du 1er octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mars 2002 par lequel le recteur de l'académie de Créteil l'a licencié de son emploi d'ouvrier d'entretien et d'accueil stagiaire, à sa réintégration dans une fonction similaire et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 2°) de faire droit à ses conclusions à fin d'annulation et de réintégration présentées devant le Tribunal administratif de Melun, en assortissant l'injonction devant être prononcée à l'encontre du recteur de l'académie de Créteil d'une astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 89 070 euros, ainsi que les intérêts au taux légal, les intérêts étant eux mêmes capitalisés ou, à titre subsidiaire, en cas d'absence de réintégration, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 350 000 euros, majorée des intérêts de droit, intérêts eux-mêmes capitalisés ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 euros ainsi que la somme de 1 500 euros à son avocat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 91-462 du portant statut des ouvriers d'entretien et d'accueil ; Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006 : - le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur, - les observations de Me Rouxel pour M. X, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mars 2002, par lequel le recteur de l'académie de Créteil l'a licencié de son emploi d'ouvrier d'entretien et d'accueil stagiaire, à sa réintégration et à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts ; Sur la demande de report d'audience : Considérant que si le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche n'a produit que le 31 mars 2006, juste avant la clôture de l'instruction, un mémoire en défense, ce mémoire, s'il soulevait à tort l'irrecevabilité de la requête en tant que dirigée contre l'arrêté du 18 mars 2001 mettant fin au stage de M. X, ne contenait aucun élément nouveau par rapport au dossier de première instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans ces circonstances, de faire droit à la demande de report d'audience formée par M. X ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article R. 323-108 du code du travail visant les handicapés reconnus physiquement apte aux emplois postulés et nommés à la suite d'un examen professionnel : « Tout handicapé nommé en application du présent paragraphe à un emploi comportant un stage obligatoirement imposé à tous les candidats quels qu'ils soient, peut, dans le cas d'une inaptitude professionnelle constatée au cours de ce stage ou à l'expiration de celui-ci, demander un autre emploi./ Cette demande doit, à peine de forclusion, être produite dans le délai de deux mois à compter du jour où le candidat a été avisé de son inaptitude professionnelle. Elle est instruite dans les conditions prévues à l'article R. 323-101./ Le stagiaire reconnu professionnellement inapte et qui n'a pas formulé de demande de nouvel emploi dans le délai susmentionné est licencié (....) » ; Considérant que M. X, reconnu travailleur handicapé par la COTOREP et nommé à compter de septembre 1999 ouvrier d'entretien et d'accueil stagiaire, ne conteste pas ne pas avoir formulé de demande de nouvel emploi dans le délai de deux mois imparti par les dispositions précitées, nonobstant l'invitation faite en ce sens par l'administration ; qu'il reprend, devant le juge d'appel, l'exception d'illégalité soulevée devant les premiers juges à l'encontre de l'arrêté en date du 18 décembre 2001 du recteur de l'académie de Créteil mettant fin pour inaptitude professionnelle à son stage en faisant valoir, d'une part, qu'il n'aurait pas bénéficié d'aménagements de poste et que les tâches confiées auraient excédé le champ d'aptitude tel que défini par la COTOREP, d'autre part, l'absence de réalité des difficultés alléguées par l'administration ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si l'administration du lycée Léon Blum, où M. X a été affecté après un premier renouvellement de stage, n'a été effectivement informée que tardivement de la qualité de travailleur handicapé de l'intéressé, elle lui avait néanmoins accordé, à sa demande, des aménagements d'horaire tenant compte de sa situation personnelle ; que cette information tardive a été à l'origine d'une nouvelle prolongation de stage accordée à titre exceptionnel ; que l'intéressé, contrairement à ce qu'il soutient, a bénéficié, lors de cette nouvelle période de stage effectuée dans un autre établissement, d'horaires aménagés et d'un service allégé prenant en compte son handicap ; Considérant, d'autre part, que si M. X, employé entre 1994 et 1997 dans un collège en tant qu'agent de surveillance et de sécurité dans le cadre d'un contrat emploi solidarité, avait fait l'objet, à ce titre, d'une attestation élogieuse du responsable de l'établissement, puis, à l'issue d'une première période de stage de six mois en qualité d'agent d'entretien et d'accueil, d'une appréciation positive, nonobstant la mention d'une période d'adaptation ayant nécessité une réelle prise en charge, les autres pièces du dossier, et notamment les appréciations et compte-rendus d'incidents établis par plusieurs chefs d'établissement, témoignent de l'inaptitude professionnelle de l'intéressé aux fonctions d'agent d'entretien et d'accueil ; que le recteur de l'académie de Créteil, en mettant fin au stage de M. X pour insuffisance professionnelle à compter du 1er janvier 2002 ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l' intéressé ; qu'en l'absence de demande de nouvel emploi par M. X, et après l'expiration du délai imparti par les dispositions susrappelées, le recteur était tenu de prononcer son licenciement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant, d'une part, au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, à ce qu'une injonction soit adressée au recteur de l'académie de Versailles ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 03PA04216

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