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03PA04343

CETATEXT000007450659 J1XLX2006X04X000000304343 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/06/CETATEXT000007450659.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 13 avril 2006, 03PA04343, inédit au recueil Lebon 2006-04-13 Cour administrative d'appel de Paris 03PA04343 Satisfaction partielle 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN BEER Mme Anne LECOURBE M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2003, présentée pour M. Marc X, résidant ..., par Me Beer ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9706954 en date du 7 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 : - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur, - les observations de Me Beer, pour M. X, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de l'activité d'expert comptable et de commissaire au comptes de M. X, l'administration a notifié des redressements portant sur des omissions de recettes, des dépenses non déductibles et a assorti ces redressements des pénalités de mauvaise foi ; qu'elle a, en conséquence, remis en cause l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé dont il bénéficiait ; que M. X relève appel du jugement en date du 7 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 à raison desdits redressements ; Considérant en premier lieu qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que celui-ci vise le mémoire de M. X enregistré au tribunal le 28 août 2003 et analyse les moyens qui y sont présentés ; que le moyen tiré par M. X de ce que la remise en cause de l'abattement de 20 % pour adhésion à un centre de gestion agréé en application des dispositions de l'article 158-4 du code général des impôts lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie constituerait une rupture devant les charges publiques entre les titulaires de traitements et salaires et les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux ou de bénéfices non commerciaux est inopérant, cette remise en cause ayant été décidée par le législateur ; qu'est de même inopérant le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales auraient été méconnues par l'administration dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas d'un contrôle sur pièces ; que par suite, le tribunal a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité s'abstenir de répondre à ces deux moyens ; que la circonstance que l'expédition du jugement ne comportait que l'analyse des conclusions de la demande et ne faisait pas apparaître celle des moyens invoqués par le demandeur ni celle des autres mémoires produits par les parties au cours de l'instance n'est pas par elle-même de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; Considérant en deuxième lieu que M. X se borne à reprendre à l'encontre de la procédure et du bien-fondé des impositions les moyens qu'il a présentés en première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter ces moyens ; Considérant en troisième lieu qu'en se bornant à relever la nature des infractions au regard de la qualité d'expert-comptable du contribuable, l'administration n'établit pas, dans les circonstances de l'espèce, la mauvaise foi de ce dernier ; que par suite, le requérant est fondé à demander la décharge des pénalités prévues en pareil cas dont ont été assortis les redressements et, par voie de conséquence, le rétablissement du bénéfice de l'abattement de 20 % pour adhésion à un centre de gestion ou une association agréée prévu à l'article 158-4 bis du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande qu'en ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi dont ont été assortis les redressements ainsi que l'abattement de 20 % pour adhésion à un centre de gestion agréé ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros ; D E C I D E : Article 1er : M. X est déchargé du montant des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu correspondant à la perte de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé ainsi que des pénalités de mauvaise foi dont ont été assorties les impositions litigieuses. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 7 octobre 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 6 N° 03PA02497 M. François BLIN 2 N° 03PA04343 03PA04343 M. HAIK

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