CETATEXT000007450660 J1XLX2006X04X000000304344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/06/CETATEXT000007450660.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 13 avril 2006, 03PA04344, inédit au recueil Lebon 2006-04-13 Cour administrative d'appel de Paris 03PA04344 Satisfaction partielle 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN BEER Mme Anne LECOURBE M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2003, présentée pour M. Marc X, demeurant ..., par Me Beer ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9706953 en date du 7 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 : - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur, - les observations de Me Beer, pour M. X, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de l'activité d'expert comptable et de commissaire aux comptes de M. X, l'administration a notifié des redressements portant sur la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des omissions de recettes et a assorti ces redressements des pénalités de mauvaise foi ; que M. X relève appel du jugement en date du 7 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 et des pénalités y afférentes à raison desdits redressements ; Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que celui-ci vise le mémoire de M. X enregistré au tribunal le 28 août 2003, analyse les moyens qui y sont présentés et y répond ; que par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges n'auraient pas tenu compte de ce mémoire manque en fait ; que la circonstance que l'expédition du jugement ne comportait que l'analyse des conclusions de la demande et ne faisait pas apparaître celle des moyens invoqués par le demandeur ni celle des autres mémoires produits par les parties au cours de l'instance n'est pas par elle-même de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; Considérant en deuxième lieu que M. X se borne à reprendre à l'encontre de la procédure et du bien-fondé des impositions les moyens qu'il a présentés en première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter ces moyens ; Considérant en troisième lieu qu'en se bornant à relever la nature des infractions au regard de la qualité d'expert-comptable du contribuable, l'administration n'établit pas, dans les circonstances de l'espèce, la mauvaise foi de ce dernier ; que par suite, le requérant est fondé à demander la décharge des pénalités prévues en pareil cas dont ont été assortis les redressements litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande qu'en ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi dont ont été assortis les redressements ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros ; D E C I D E : Article 1er : M. X est déchargé des pénalités de mauvaise foi dont ont été assorties les impositions litigieuses. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 7 octobre 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 6 N° 03PA02497 M. François BLIN 2 N° 03PA04344 03PA04344 M. HAIK
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.