CETATEXT000007450667 J2XLX1989X02X0000000004 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/06/CETATEXT000007450667.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, du 21 février 1989, 89LY00004, inédit au recueil Lebon 1989-02-21 Cour administrative d'appel de Lyon 89LY00004 C ZUNINO JOUGUELET Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par maître GARAUD, avocat aux conseils, pour M. X..., domicilié ... ; Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 3 novembre 1986 et le mémoire complémentaire enregistré le 6 avril 1987, présentés par maître GARAUD, avocat aux conseils, pour M. X..., et tendant : 1° à l'annulation du jugement en date du 9 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande d'expertise ; 2° à la désignation d'un expert ; 3° en tant que de besoin, à la condamnation du service départemental d'incendie des BOUCHES-DU- RHONE à lui verser une indemnité de 62 337,00 Francs avec les intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 31 janvier 1989 : - le rapport de M. ZUNINO, conseiller, - et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement, Considérant qu'après avoir obtenu une mesure d'expertise par voie de référé, M. X... a présenté une nouvelle demande d'expertise au tribunal administratif de MARSEILLE sans assortir cette demande de conclusions tendant à la condamnation de la collectivité publique qu'il entendait mettre en cause ; que ladite demande, qui ne constituait pas une nouvelle demande de référé mais se bornait à solliciter une mesure d'instruction sans présenter au juge des conclusions au fond, n'était pas recevable ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif l'a rejetée ; Considérant que la demande d'indemnisation présentée en appel par M. X... constitue une demande nouvelle et, est par suite irrecevable ; Considérant que le département des BOUCHES- DU-RHONE n'est pas recevable à demander l'annulation d'un jugement qui ne lui fait pas grief ; que, dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation du jugement rejetant la demande de M. X... ne sau- raient être accueillies,Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du département des BOUCHES-DU-RHONE sont rejetées. 54-07-01-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.