CETATEXT000007450695 J1XLX2006X11X000000304010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/06/CETATEXT000007450695.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 30/11/2006, 03PA04010, Inédit au recueil Lebon 2006-11-30 Cour Administrative d'Appel de Paris 03PA04010 5ème chambre - Formation A excès de pouvoir C Mme LACKMANN FARGE Mme Anne LECOURBE M. JARDIN Vu l'arrêt, en date du 13 avril 2006, par lequel la Cour administrative d'appel de Paris a, avant dire droit, ordonné la production par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire devant la cour des éléments figurant dans le fichier des renseignements généraux utiles à la solution du litige notamment ceux concernant l'identité de M. Aleksandr X telle qu'elle figure dans ce fichier ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 portant application aux fichiers informatisés, manuels ou mécanographiques gérés par le service des renseignements généraux, des dispositions de l'article 31, alinéa 3, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 : - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur, - les observations de Me Farge, pour M. X, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; et connaissance prise de la note en délibéré déposée le 16 novembre 2006 pour M. X, par Me Farge ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; Considérant que le ministre de l'intérieur s'est abstenu de produire les éléments qui lui ont été demandés par l'arrêt avant dire droit en date du 13 avril 2006 ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des éléments d'information fournis par le ministre devant le Tribunal administratif de Paris et devant la cour communiqués au requérant dans le cadre de la procédure contradictoire que, pour refuser de communiquer les informations concernant M. X contenues dans le fichier des renseignements généraux, le ministre avait fait valoir que ces informations faisaient état des activités financières frauduleuses de l'intéressé en lien présumé avec une organisation criminelle russe ; que, cependant, M. X soutient que ces informations concernent un homonyme ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'ordonner au ministre de communiquer à M. X les informations le concernant contenues dans le fichier des renseignements généraux ; que cette communication devra intervenir dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui ; D É C I D E : Article 1er : Il est enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire de communiquer à M. X, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, les informations concernant ce dernier contenues dans le fichier des renseignements généraux. Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 03PA04010
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.