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04PA00583

CETATEXT000007450699 J1XLX2006X11X000000400583 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/06/CETATEXT000007450699.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 30/11/2006, 04PA00583, Inédit au recueil Lebon 2006-11-30 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA00583 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme LACKMANN EYSSAUTIER Mme Anne LECOURBE M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 13 février 2004, présentée pour la société anonyme HORWELL, dont le siège est 16 bis rue Grange Dame Rose BP 100 à Vélizy-Villacoublay

(78143), par Me Eyssautier ; la société HORWELL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9707659/1 en date du 17 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner L'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 : - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société HORWELL, l'administration a constaté que celle-ci avait supporté des frais pour le compte de sa filiale située au Venezuela et considéré que ces dépenses n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de la contribuable ; qu'elle a, par conséquent, remis en cause la déduction de ces charges et, celles-ci étant constitutives de distributions occultes au sens des dispositions de l'article 111 c du code général des impôts au profit d'une contribuable dont le siège n'était pas situé en France, a liquidé la retenue à la source prévue à l'article 119 bis dudit code ; Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne le caractère déductible des dépenses, il y a lieu de rejeter les moyens présentés par la société par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en second lieu, que la société ne peut se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales de la doctrine administrative en date du 1er septembre 1989 référencée 4-J-1212 dont le paragraphe n° 65 prévoit que : «Les rémunérations et distributions occultes échappent à toute retenue à la source» dès lors que ces dispositions ont été nécessairement abrogées par celles de la doctrine référencée BOI A-J-2-91 en date du 2 juillet 1991 applicable à l'exercice clos le 31 décembre 1991 ; qu'elle ne peut pas plus se prévaloir des dispositions de la doctrine référencée 4 J-1331 en date du 1er novembre 1995 laquelle est postérieure aux années d'imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société HORWELL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société HORWELL est rejetée. 2 N° 04PA00583

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