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04PA03863

CETATEXT000007450706 J1XLX2006X11X000000403863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/07/CETATEXT000007450706.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 21 novembre 2006, 04PA03863, inédit au recueil Lebon 2006-11-21 Cour administrative d'appel de Paris 04PA03863 Rejet 6EME CHAMBRE plein contentieux C M. le Prés MOREAU BOUSQUET M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2004, présentée pour M. X, demeurant ... par Me Pierre Bousquet ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-07481, en date du 6 mai 2004, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que cette juridiction, d'une part, annule les titres de perception émis à son encontre le 18 août 1998, par le ministre de l'intérieur, pour avoir paiement d'une somme de 66.417,89 F, soit 10.125,34 euros, correspondant à un trop-perçu de rémunérations pour la période du 1er octobre 1997 au 30 avril 1998, et, d'autre part, déclare nul, par voie de conséquence, le procès-verbal de la saisie-vente du 28 avril 2000 exercée à son encontre par le comptable public à fin de recouvrer la somme litigieuse ; 2°) d'annuler lesdits titres de perception émis à son encontre par le ministre de l'intérieur ; 3°) déclare nul, par voie de conséquence, le procès-verbal de la saisie-vente du 28 avril 2000 exercée à son encontre ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, et notamment ses titres I et II issus respectivement des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 8416 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, relatif à son application ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, portant règlement général de comptabilité publique ; Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionné à l'article 80 de ce décret ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales : Considérant qu'il est constant que M. X a été recruté par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, selon contrat d'engagement en date du 19 octobre 1994 conclu sur le fondement de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, en qualité d'agent contractuel de la police nationale pour y exercer les fonctions de traducteur interprète à compter du 1er octobre 1994, pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse ; que, dès lors, en l'absence d'avenant, expressément pris pour reconduire ce contrat à compter du 1er octobre 1997, c'est à bon droit que l'autorité administrative employant M. X a émis un titre de recette en raison du trop-perçu de rémunérations pour la période du 1er octobre 1997 au 30 avril 1998 ; que, du fait de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait ladite autorité, M. X ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, que l'avenant mettant fin à son contrat de travail à compter du 1er octobre 1997 ne lui aurait été notifié que le 27 juillet 1998 ou qu'il aurait effectué des travaux postérieurement au 1er octobre 1997 ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation des titres de perception émis à son encontre par le ministre de l'intérieur pour avoir paiement d'une somme de 66.417,89 F, soit 10.125,34 euros, correspondant à un trop-perçu de rémunérations pour la période du 1er octobre 1997 au 30 avril 1998, et, par voie de conséquence, celles aux fins de déclaration de nullité du procès-verbal de la saisie-vente, en date du 28 avril 2000, exercée à son encontre par le comptable public à fin de recouvrer ladite somme ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 04PA03863

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