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05PA02232

CETATEXT000007450726 J1XLX2006X09X000000502232 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/07/CETATEXT000007450726.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 6 septembre 2006, 05PA02232, inédit au recueil Lebon 2006-09-06 Cour administrative d'appel de Paris 05PA02232 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C Mme CARTAL FOUSSARD M. Christian BOULANGER Mme FOLSCHEID Vu la requête enregistrée le 6 juin 2005, présentée pour Mme Mona X, demeurant ..., par Me Teira ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 novembre 2003 par laquelle le président du conseil de Paris a refusé de lui accorder un agrément en vue de l'adoption d'un second enfant ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 3°) de « prononcer l'adoption d'un deuxième enfant par la requérante » ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code civil ; Vu le décret n°98-771 du 1er septembre 1998 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat ou un enfant étranger ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2006 : - le rapport de M. Boulanger, rapporteur, - les observations de Me Teira pour Mme X, - et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de Mme X est dirigée contre un jugement en date du 5 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 novembre 2003 par laquelle le président du conseil de Paris a confirmé son refus de lui délivrer un agrément en vue de l'adoption d'un second enfant, en date du 11 mars 2003 ; Sur la recevabilité de la requête d'appel : Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu par le département de Paris, la requête de Mme X comporte une critique du jugement attaqué ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée, également applicable à l'adoption d'un enfant étranger en vertu de l'article L. 225-15 : « Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptées… par des personnes agréées à cet effet… L'agrément est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois à compter du jour de la demande, par le président du conseil général, après avis d'une commission… Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat » et qu'aux termes de l'article R. 225-4 dudit code : « Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté. A cet effet, il fait procéder, auprès du demandeur, à des investigations comportant notamment : - une évaluation de la situation familiale, des capacités éducatives ainsi que des possibilités d'accueil en vue d'adoption d'un enfant pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger ; cette évaluation est confiée à des assistants de service social, à des éducateurs spécialisés ou à des éducateurs de jeunes enfants, diplômés d'Etat ;- une évaluation, confiée à des psychologues territoriaux ou à des médecins psychiatres, du contexte psychologique dans lequel est formé le projet d'adopter. » ; Considérant que pour apprécier les conditions d'accueil que Mme X pouvait offrir à un second enfant, le président du conseil de Paris a pris en compte, entre autres éléments, les ressources de l'intéressée, qui, à la date de sa décision, compte tenu notamment des charges locatives de la requérante, ne permettaient pas selon lui de garantir sur le plan matériel des conditions d'accueil satisfaisantes pour un deuxième enfant ; Considérant que Mme X soutient, comme elle l'a fait en première instance, que sa situation professionnelle et financière a été sous estimée dans la mesure où elle disposerait d'autres sources de revenus que ceux provenant de son activité d'auxiliaire de vie ; qu'elle assurerait ainsi des cours dans des universités et des grandes écoles françaises et justifierait de rentrées financières provenant de la gestion des biens familiaux qu'elle possède dans son pays d'origine et des revenus des films et reportages ; qu'elle n'apporte cependant pas plus en appel qu'elle ne l'avait fait en première instance, de justificatifs probants à l'appui de ses assertions et notamment du montant mensuel de salaires de 2 366, 93 euros dont elle fait pourtant état au titre de son activité principale ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier et notamment du calcul opéré en juin 2003 par les services de la Direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé (DASES) de Paris qu'elle disposait, à la date de sa demande, d'un revenu net mensuel hors charges locatives de 963 euros auquel doivent s'ajouter les aides sociales dont elle peut bénéficier en raison de la faiblesse de ses revenus déclarés ; que de telles ressources ne sont pas notoirement insuffisantes pour adopter un second enfant ; que l'administration en opposant à la demande de l'intéressée le motif tiré de sa précarité professionnelle, a ainsi entachée sa décision d'une erreur d'appréciation ; que c'est à tort que pour ce seul motif le tribunal administratif a rejeté la demande de Mme X ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant par ailleurs que si la requérante ne saurait se prévaloir de la réussite de sa première adoption, cependant, et nonobstant les réserves émises dans le cadre de l'instruction de la demande par les auteurs des rapports d'entretien psychologique quant à la conception du projet de l'intéressée, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que celle-ci, qui est animée d'un réel et profond désir d'adoption, possède les garanties requises sur les plans familial, éducatif et psychologique pour accueillir un enfant adopté ; qu'ainsi, en opposant à l'intéressée « une importante confusion concernant le rôle et l'importance d'un deuxième enfant par rapport à celui » déjà adopté, le président du conseil de Paris a fait une inexacte application des dispositions législatives et réglementaires précitées ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil de Paris du 11 mars 2003 confirmée le 28 novembre suivant ; Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, d'enjoindre au département de Paris de se prononcer, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sur l'agrément requis pour l'adoption d'un second enfant par Mme X ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser au département de Paris la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par Mme X sur le même fondement ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 5 avril 2005 et la décision du président du conseil de Paris du 11 mars 2003 confirmée le 28 novembre suivant sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au département de Paris de se prononcer, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sur l'agrément requis pour l'adoption d'un second enfant par Mme X. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions du département de Paris aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. 2 N° 05PA02232

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