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05PA02260

CETATEXT000007450728 J1XLX2006X09X000000502260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/07/CETATEXT000007450728.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 6 septembre 2006, 05PA02260, inédit au recueil Lebon 2006-09-06 Cour administrative d'appel de Paris 05PA02260 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C Mme CARTAL OSTIER M. Christian BOULANGER Mme FOLSCHEID Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2005, présentée pour M. Lassana X, demeurant chez M. Y X, ..., par Me Ostier ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mars 2002 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2006 : - le rapport de M. Boulanger, rapporteur, - les observations de Me Uzan-Sarano pour M. X, - les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement, - et connaissance prise de la note en délibéré présenté le 6 juillet 2006 par Me Ostier pour M. X ; Considérant que M. X, ressortissant malien né en 1962, relève régulièrement appel du jugement en date du 8 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mars 2002 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; Sur la légalité externe : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, le signataire de la décision litigieuse bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; que cette décision, qui énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : … 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans… 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; Considérant que M. X se prévaut de la décision du Conseil d'Etat en date 21 septembre 2005 annulant l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière pris à son encontre le 26 février 2003 ; que l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à ce jugement et aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire, si elle ferait obstacle à ce que puisse être jugée légale toute nouvelle mesure de reconduite prise pour l'exécution de la décision du 11 mars 2002, n'impose pas par elle-même que le juge saisi de conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour en prononce l'annulation pour excès de pouvoir ; Considérant que si en appel, comme il l'avait déjà fait en première instance, le préfet de police se borne à contester la présence en France de l'intéressé pour la seule période courant de 1997 à septembre 2001, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X, s'il soutient sans être contredit être entré en France dès 1983, ne produit, pour démontrer sa présence continue et régulière sur le territoire national depuis lors, qu'un certificat de travail établi par la société nouvelle de travaux publics et particuliers (S.N.T.P.P), un seul bulletin de salaire par année pour la période courant de 1986 à 1992, deux fiches de paie pour l'année 1993 établies par l'EURL M.M.M ainsi que trois autres bulletins de salaire d'une entreprise Faure, une attestation d'hébergement établie par un proche, au demeurant surchargée et datée d'août 2001, deux fiches de paie pour les seuls mois de mars et juillet 1994, enfin, au titre de 1996, des pièces qui ne couvrent que le seul premier trimestre de l'année ; que, comme l'a jugé le tribunal administratif, pour les années 1997 à 2000, l'intéressé ne produit pas de pièces suffisamment probantes à l'appui de sa demande ; qu'il en est de même pour l'année 2001, au titre de laquelle il n'a communiqué à la cour que des bulletins de salaire à compter du mois de juillet ainsi que des justificatifs d'une opération chirurgicale réalisée en septembre ; qu'il n'est en outre pas contesté que le passeport de M. X a été délivré à Bamako le 9 août 2001 et mentionne une adresse au Mali ; qu'ainsi et en tout état de cause, les documents que produit l'intéressé à l'appui de ses allégations sur la durée de son séjour en France ne présentent pas un caractère suffisamment probant pour établir sa présence habituelle et continue en France depuis plus de dix ans ; Considérant que si M. X soutient également que son insertion dans la société française n'est pas contestable en faisant valoir la présence d'un frère, de cousins, d'oncles et d'amis en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la résidence au Mali de sa femme, que le refus de séjour en litige porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte excessive et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 12 bis 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 8 avril 2005, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mars 2002 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance de 1945 modifiée ; que la requête de M. X étant rejetée, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles visant les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 05PA02260

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