CETATEXT000007450738 J1_L_2006_12_000000400515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/07/CETATEXT000007450738.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 05/12/2006, 04PA00515, Inédit au recueil Lebon 2006-12-05 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA00515 6ème Chambre plein contentieux C M. le Prés MOREAU BOULLEZ M. Jean-Marie PIOT M. COIFFET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 17 mars 2004, présentés pour la SOCIETE MV3, dont le siège est 89-100 avenue Aristide Briand Montrouge
(92120), par Me Boullez ; la SOCIETE MV3 demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 9821445/6-2 du 2 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Office public d'aménagement et de construction de Paris à lui verser une indemnité de 6 618,73 euros TTC, qu'elle estime insuffisante ; 2°) de condamner ledit office à lui verser la somme de 37 432,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 1996 ; 3°) de condamner le même office à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2006 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - les observations de Me Froger substituant Me Foussard, pour l'Office public d'aménagement et de construction de Paris, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué, qui a précisé les raisons pour lesquelles les prestations relatives aux informations des associations de locataires et les prestations de permanence d'information et d'assistance aux locataires dont le paiement est demandé par la SOCIETE MV3 ne pouvaient être regardées comme réalisées, n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation de nature à entraîner son annulation ; Sur le fond : Considérant que la SOCIETE MV3 a, le 13 septembre 1995, conclu un marché avec l'Office public d'aménagement et de construction de Paris portant sur des missions socio-économiques relatives à des locataires concernés par les projets de travaux dans le cadre d'opérations de réhabilitation d'immeubles situés au 27 et au 35 rue des Epinettes, au 8 rue Gravelle, et au 3 rue Dulaure, respectivement dans les 17ème, 12ème et 20ème arrondissement de Paris et à Villiers-sur-Marne dans le Val-de-Marne ; que, dans chacun de ces sites, les prestations de la SOCIETE MV3 comprenaient un forfait enquête , un forfait information des associations de locataires et des prestations individualisées de permanence d'information et d'assistance aux locataires ; qu'à la suite du refus de l'Office public d'aménagement et de construction de Paris de régler la totalité des factures émises par ladite société, celle-ci a demandé au Tribunal administratif de Paris de le condamner au versement du solde du marché correspondant aux prestations qu'elle a exécutées, pour un montant de 245 541,60 F TTC ; qu'elle demande à la cour de réformer le jugement en date du 2 décembre 2003 par lequel la juridiction saisie a seulement condamné l'office public à lui verser une indemnité de 43 416 F TTC soit 6 618,73 euros TTC ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE MV3, en rejetant le surplus de sa demande aux motifs que, s'agissant de l'information des associations de locataires de la rue Gravelle et des Epinettes, elle se bornait à produire, en l'absence d'associations de locataires, des convocations à des réunions d'information de locataires émanant de l'Office public d'aménagement et de construction de Paris, et que, s'agissant des prestations individualisées de permanences d'information et d'assistance aux locataires sur les sites Gravelle, Villiers-sur-Marne et Dulaure, elle se limitait à faire état de correspondances et visites concernant l'information des locataires sur l'enquête sociale et sur ses résultats, le tribunal n'a ni dénaturé les pièces du dossier ni inversé la charge de la preuve ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MV3 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Office public d'aménagement et de construction de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE MV3 la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner la SOCIETE MV3 à payer la somme de 1 500 euros à l'Office public d'aménagement et de construction de Paris au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE MV3 est rejetée. Article 2 : La SOCIETE MV3 versera à l'Office public d'aménagement et de construction de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 4 N° 04PA00515 SOCIETE MV3 2 N°04PA00515