CETATEXT000007450742 J1XLX2006X12X000000401246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/07/CETATEXT000007450742.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 5 décembre 2006, 04PA01246, inédit au recueil Lebon 2006-12-05 Cour administrative d'appel de Paris 04PA01246 Rejet 6EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU HOLLIER M. Jean-Marie PIOT M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2004, présentée pour Mme Zohra X..., élisant domicile chez M. Z... 24 Place de la Chapelle Paris
(75018), par Me Y... ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300955/4 du 14 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 octobre 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'asile territorial et de la décision en date du 14 janvier 2004 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ; Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2006 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision ministérielle portant refus d'asile territorial : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 23 juin 1998 susvisé, en vigueur à la date de la décision attaquée : « l'étranger est entendu en préfecture (…) L'audition donne lieu à un compte-rendu écrit » ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « Le préfet transmet au ministre de l'intérieur le dossier de la demande, comportant (…) les informations qu'il a pu recueillir et son avis motivé. Avant de statuer, le ministre de l'intérieur transmet la copie (…) du compte-rendu mentionné à l'article 2 au ministre des affaires étrangères, qui lui communique son avis dans les meilleurs délais » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des documents produits par le ministre de l'intérieur, qu'à la suite de sa demande d'asile territorial, Mme X... a été entendue le 17 avril 2002 à la préfecture de police ; que, conformément aux dispositions précitées, le compte-rendu de son audition ainsi que l'avis du préfet ont été transmis au ministre de l'intérieur ; qu'ainsi Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la décision du 3 octobre 2002 rejetant sa demande d'asile territorial serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, et qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée, dans sa rédaction alors en vigueur : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que si Mme X... soutient qu'elle a dû fuir l'Algérie en raison du soutien de son époux en faveur de groupes intégristes armés, elle n'apporte pas à l'appui de ces allégations d'éléments suffisamment probants pour permettre de considérer que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, ni qu'il aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la légalité de la décision préfectorale portant refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d'un an pourtant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle vit séparée de son époux, que sa soeur réside en France en situation régulière, qu'elle entretient une relation affective stable avec un ressortissant français dont l'état de santé rend nécessaire sa présence à ses côtés, et que ses enfants sont scolarisés sur le territoire national, ces circonstances au demeurant non établies ne sont pas de nature à démontrer que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ; qu'ainsi, le préfet de police n'a ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission au séjour ni porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale en France ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de Mme X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 4 N° 04PA1246