CETATEXT000007450744 J1XLX2006X12X000000401933 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/07/CETATEXT000007450744.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 05/12/2006, 04PA01933, Inédit au recueil Lebon 2006-12-05 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA01933 4ème chambre plein contentieux C Mme la Pré COROUGE BLONDEL M. Francois LELIEVRE M. TROUILLY Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin 2004 et 29 septembre 2004, présentés pour Mme Marie-Madeleine X demeurant ... par Me Blondel ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0018744 du 25 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2000 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande d'indemnisation et à la condamnation de l'Etat à réparer son préjudice moral et matériel ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 622 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 102 140 euros au titre de son préjudice matériel assortie des intérêts capitalisés à compter du 10 décembre 2000 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………….………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006 : - le rapport de M. Lelièvre, premier conseiller, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (…) 3° Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3ème alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat » ; Considérant que par une décision en date du 26 avril 2000, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du 13 avril 1992 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a rejeté la demande d'inscription sur la liste des candidats autorisés à demander leur inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités présentée par Mme Marie-Madeleine X ; que Mme X a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à l'indemniser des conséquences de cette décision fautive du recteur ; que ce litige, qui est relatif aux conséquences dommageables d'un refus de l'administration d'ouvrir à la requérante l'accès à un corps de fonctionnaires nommés par décret du président de la République, relève de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande de Mme X ; qu'ainsi, ce jugement doit être annulé ; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'évoquer la demande mais de la transmettre au Conseil d'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 25 mars 2004 est annulé. Article 2 : La demande de Mme X est transmise au Conseil d'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Madeleine X, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. 2 N° 04PA1933
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.