CETATEXT000007450748 J1XLX2006X12X000000402130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/07/CETATEXT000007450748.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 5 décembre 2006, 04PA02130, inédit au recueil Lebon 2006-12-05 Cour administrative d'appel de Paris 04PA02130 Rejet 6EME CHAMBRE plein contentieux C M. le Prés MOREAU WAGNER M. Jean-Marie PIOT M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2004, présentée pour M. Christian X..., élisant domicile 5 Résidence de la Pommeraie à Conde Sainte Libiaire
(77450), par Me Y... ; M. X... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 0011571/5-2 du 6 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros qu'il estime insuffisante ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 76 224,51 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de sa mise à la retraite, par arrêté ministériel du 19 août 1992 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2006 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un arrêt en date du 25 mars 1999, devenu définitif, la cour de céans a annulé l'arrêté du ministre de l'intérieur du 19 août 1992 admettant M. X... à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service en estimant que l'intéressé ne souffrait pas d'une invalidité lui interdisant d'exercer les fonctions de gardien de la paix ; qu'à la suite de cette annulation, M. X... a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à réparer les préjudices qu'il a subis du fait de l'illégalité dudit arrêté ; qu'il demande à la cour de réformer le jugement en date du 6 mai 2004 par lequel ledit tribunal a condamné l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros qu'il estime insuffisante ; Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce qu'il soutient, M.GALOY, qui a perçu une indemnité compensant la perte de ses traitements pendant la période où il a été mis à la retraite pour invalidité, ne peut invoquer un préjudice financier résultant de la perte des primes de qualification, de SGAP, et de fidélisation liées à l'exercice de ses fonctions, dès lors qu'il ne les a pas effectivement exercées ; Considérant, en deuxième lieu, que si, d'une part, le requérant soutient qu'il a contesté le bien fondé des deux sanctions disciplinaires dont il a été l'objet en 1976 et 1978, il ne l'établit pas ; que, si, d'autre part, il fait valoir qu'il a reçu des lettres de félicitations et des appréciations élogieuses sur sa manière de servir de la part de ses supérieurs hiérarchiques, il ne résulte pas de l'instruction et notamment de l'ensemble de ses notations et de ses appréciations, qu'il verse aux débats qu'il ait été privé d'une chance sérieuse de promotion ; que, dès lors, il ne peut prétendre à l'indemnisation d'un préjudice de carrière ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X... prétend qu'il aurait subi un préjudice moral du fait de la suspicion qui a pesé sur lui jusqu'à l'annulation de l'arrêté litigieux en arguant notamment de la circonstance que le sous directeur du service du personnel de la préfecture de police lui a refusé en 1993 la carte de retraité de la police nationale au motif qu'il n'aurait pas fait preuve d'un comportement honorable dans sa carrière, cette seule décision, qui pouvait valablement s'appuyer sur les sanctions disciplinaires susmentionnées, n'est pas de nature à justifier le préjudice qu'il invoque ; Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal ait fait une évaluation insuffisante des troubles dans les conditions d'existence subis par l'intéressé à raison de la diminution de sa rémunération pendant la période où il a été mis à la retraite pour invalidité, nonobstant les charges de famille qu'il invoque ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'État à lui verser une indemnité de 3 000 euros et a rejeté le surplus de ses demandes ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X..., par application des mêmes dispositions, à payer à l'Etat la somme qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N°04PA02130