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04PA02291

CETATEXT000007450752 J1XLX2006X10X000000402291 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/07/CETATEXT000007450752.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 16 octobre 2006, 04PA02291, inédit au recueil Lebon 2006-10-16 Cour administrative d'appel de Paris 04PA02291 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET MOREL M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2004, présentée pour M. Louis-Bernard X, demeurant ...), par Me Morel ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9712529 en date du 3 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1986, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; ………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2006 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 206 du livre des procédures fiscales : “En ce qui concerne l'impôt sur le revenu et les taxes assimilées et l'impôt sur les sociétés, les contestations relatives au lieu d'imposition ne peuvent, en aucun cas, entraîner l'annulation de l'imposition” ; que, dès lors, est inopérant le moyen tiré par M. X de ce que, étant, comme il le prétend sans l'établir, domicilié dans le département des Yvelines, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée qui lui ont été assignées au titre de l'année 1986 auraient été irrégulièrement établies par voie de rôle mis en recouvrement à Paris et rendus exécutoires par le préfet de Paris ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession… » ; que, quelle que soit la procédure d'imposition suivie à l'égard du contribuable, il lui appartient de justifier que les sommes qu'il a déduites de son bénéfice non commercial ont constitué des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession ; Considérant que M. X demande que soit déduite de son revenu imposable de l'année 1986 la somme de 276 000 F qu'il aurait versée en exécution d'en engagement de caution souscrit par lui au profit de la société Sipan ; qu'il soutient, en termes très généraux, que cet engagement de caution était nécessité par l'exercice de son activité professionnelle d'avocat en raison des contreparties qu'il pouvait attendre dans cet exercice de la part de cette société cliente de son cabinet ; que le requérant, qui ne produit pas ledit engagement de caution, ne justifie toutefois pas que l'exécution de cet engagement de caution, à le supposer établi, se rattacherait à l'exercice normal de sa profession par un lien permettant de regarder l'opération effectuée comme une dépense nécessitée par l'exercice de la profession au sens des dispositions précitées ; qu'il suit de là que la perte occasionnée pour M. X du fait de l'obligation où il se serait trouvé d'exécuter son engagement de caution, n'a pas présenté le caractère de dépenses déductibles pour le calcul de son bénéfice professionnel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 05PA00938 2 N° 04PA02291 7 N° 02PA01649 Société du LOUVRE

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